Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01151 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVB6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, substitué par Me Segolene DEJOIE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Maître Rechad PATEL, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023d’un montant de 49.232 euros signifiée à étude le 1er mars 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Madame [K] [E] à une saisie-attribution en date du 28 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 50.126 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K] [E] par acte de commissaire de justice du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Madame [K] [E] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
- prononcer la nullité de la saisie pratiquée et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 28 février 2024
- condamner la CGSS à payer à Madame [K] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°1, Madame [K] [E] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [E] soutient que la contrainte, objet de la saisie-attribution, ne lui a jamais été signifiée de sorte qu’elle n’a jamais pu faire opposition alors que les créances sont partiellement prescrites. Madame [K] [E] soutient que les modalités de la signification à étude produite par la CGSS sont irrégulières dans la mesure où elle n’était plus domiciliée à l’adresse indiquée sur l’acte de signification. L’huissier aurait dû effectuer des recherches pour s’assurer que la signification était réellement impossible ce qui n’a pas été le cas et privilégier la signification sur le lieu de travail.
En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution effectuée en vertu de la contrainte n°3026488 décernée par la CGSS et signifiée le 1er mars 2023 au requérant pour paiement de la somme de 50.126 euros en principal et accessoires et débouter Madame [K] [E] de l’intégralité de ses demandes. La CGSS demande que Madame [K] [E] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Au soutien de sa défense, la CGSS se prévaut du caractère exécutoire de la contrainte à l’encontre de laquelle aucune opposition n’a été formée par Madame [K] [E]. La contrainte vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement. Le commissaire de justice s’est assuré que le lieu de signification constituait bien le domicile de Madame [K] [E]. La CGSS souligne que Madame [K] [E] ne peut remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité de la contrainte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Selon les dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, “La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
S’agissant de la régularité de l’acte de signification de la contrainte en date du 1er mars 2023, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification “doit être faite à personne”. Ce qui signifie que le commissaire de justice doit en premier lieu trouver personnellement le destinataire de l’acte.
Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences pour signifier à personne ont été effectuées.
Il appartient au commissaire de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer une signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Si la certitude du domicile est acquise, le commissaire de justice n’a pas l’obligation de poursuivre ses recherches et déliver l’acte sur le lieu de travail.
L’acte doit contenir les diverses investigations et circonstances rendant la remise à personne impossible sous peine d’entraîner la nullité de la signification. Le commissaire de justice doit expliquer les raisons concrètes qui ont empêché la signification à personne.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte en date du 1er mars 2023 précise que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 3] et “personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom sur la boîte aux lettres et confirmation du domicile par l’agent d’entretien rencontré sur place”.
L’acte de signification précise que “la signification à personne est impossible, la copie du présent est déposée en mon étude” et qu’un avis de passage est laissé.
Il résulte de ces mentions que le commissaire de justice ne s’est pas contenté de la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres mais qu’il a également vérifié l’adresse auprès de l’agent d’entretien.
Aucun élément ne permet de confirmer l’affirmation de Madame [K] [E] selon laquelle l’agent d’entretien ne viendrait que ponctuellement et qu’il ne serait jamais la même personne.
Dès lors, il résulte des mentions figurant sur l’acte de signification contesté que le commissaire de justice a effectué une vérification suffisante attestant de la réalité du domicile de Madame [K] [E].
En conséquence, la contrainte signifiée le 1er mars 2023, a acquis un caractère définitif en l’absence de saisine du tribunal judiciaire dans le délais impartis par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
La contrainte sur laquelle est fondée la présente saisie-attribution contestée vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement.
La saisie-attribution en date du 28 février 2024 est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte n°3026488 en date du 28 février 2023 et produira tous ses effets.
Il convient en conséquence de débouter Madame [K] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de Madame [K] [E] partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CGSS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 28 février 2024 au préjudice de Madame [K] [E] entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion produira tous ses effets.
Condamne Madame [K] [E] aux dépens.
Déboute la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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