Texte intégral
N° RG 19/06857 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT25
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
du 11 septembre 2019
RG : 16/06363
ch n°1 cab 01 A
Société KHORUS
C/
[Z]
[C]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Juin 2023
APPELANTE :
Société KHORUS
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON, toque : 688
INTIMES :
M. [H] [Z]
né le 27 Avril 1975 à [Localité 13] (69)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Antoine LARCENA de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 687
M. [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 748
INTERVENANTS :
La SELARLU [Y] représentée par Maître [G] [Y], substituant Maître [U] [E] dans ses droits et qualités de mandataire judiciaire de la société JCF AMPERE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
Mme [M] [T] [E] ès-qualités d'héritière de Me [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
Mme [F] [J] [W] [E] ès-qualités d'héritière de Me [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
M. [N] [A] [P] [E] ès-qualités d'héritier de Me [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2023
Date de mise à disposition : 13 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Khorus, dont le gérant est Mr [I], était propriétaire d'un fonds de commerce bar, restaurant, clubbing dénommé " Le koodeta ", situé [Adresse 3] à [Localité 13].
Par contrat du 4 décembre 2008, la société Khorus a donné son fonds de commerce en location gérance à la société JCF Ampère, constituée par Mr [Z] et Mr [C].
Ces derniers se sont portés cautions personnelles et solidaires du bail dans la limite de 150.000 €.
Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon placé la société JCF Ampère en liquidation judiciaire et a désigné Maître [E], en qualités de liquidateur.
Maître [E] a procédé au licenciement de 5 salariés pour motif économique par courriers du 20 novembre 2009.
Par courrier du 27 novembre 2009, la société Khorus a informé Maître [E] de sa volonté de reprendre le fonds de commerce ainsi que les salariés, et Maître [E] a procédé à la rétractation des licenciements qu'il avait initié.
Par exploits d'huissier des 12 et 13 avril 2012, la société Khorus a fait assigner Maître [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire et Mr [Z] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Lyon et pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par exploit d'huissier du 14 août 2012, Mr [Z] a appelé Mr [C], co-gérant de la société JCF Ampère, en intervention forcée.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté la société Khorus de ses demandes,
- débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Khorus à payer à Maître [U] [E] la somme de 2.000 €, à Mr [Z] la somme de 4.000 € et a fait droit à la demande de Mr [C] à l'encontre de Mr [Z] à hauteur de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Khorus aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2019, la société Khorus a interjeté appel de ce jugement.
Maître [U] [E] est décédé en cours de procédure.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce a substitué Maître [Y] dans les droits et obligations de Maître [E].
Par exploit d'huissier du 5 mars 2021, la société Khorus a appelé la Selarl [Y] en intervention forcée.
Par exploit d'huissier du 12 octobre 2021, la société Khorus a également appelé en intervention forcée Mmes [M] et [F] [E] et Mr [N] [E], ès-qualités d'héritiers de [U] [E], ci-après les consorts [E].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société Khorus demande à la cour de :
- ordonner l'intervention de la Selarl [Y], représentée par Maître [Y], es qualité de mandataire judiciaire, substituant Maître [E] dans l'intégralité de ses droits et obligations dans le cadre de son mandat de mandataire liquidateur de la société JCF Ampère, et Mmes [M] [L], veuve [E], [F] [E] et Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], dans l'instance d'appel pour poursuivre la procédure et qu'il soit statué sur les demandes du requérant,
- déclarer recevable et bien fondée l'invention forcée à leur encontre,
- dire et juger que l'assignation est parfaitement motivée et valable,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 11 septembre 2019 en ce qu'il:
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à Maître [U] [E] la somme de 2.000 €, à Mr [Z] la somme de 4.000 € et a fait droit à la demande de Mr [C] à l'encontre de Mr [Z] à hauteur de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats de la cause qui en font la demande,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 11 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mr [Z],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en ce qu'il a débouté les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts,
- réparer les omissions commises par le tribunal de grande instance de Lyon,
statuant à nouveau,
- prononcer que les contrats de travail n'ont été transférés qu'à compter du 27 novembre 2009, date retenue par la cour d'appel de Lyon,
- prononcer que les clés lui ont été restituées partiellement le 2 décembre 2009, sans être mise en possession de tous les éléments du fonds de commerce, notamment des différentes autorisations, registres et de tous les originaux de la licence IV,
- prononcer que l'original du récépissé de la déclaration de transfert de la licence IV lui a été adressée uniquement le 20 janvier 2010,
- prononcer que la Selarl [Y], représentée par Maître [Y], et Mmes [M] [L], veuve [E], [F] [E] et Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], et Mr [Z] ont commis des fautes respectivement, en ne restituant pas le fonds de commerce immédiatement, en prononçant le licenciement des salariés, en restituant tardivement les clés, la licence IV et en ne restituant pas le registre de sécurité et les études acoustiques, lui empêchant par là même d'exploiter le fonds de commerce, de le vendre ou de le donner en location gérance,
- les déclarer responsables,
- prononcer que Mr [Z] est responsable des fautes qu'il a commises, à savoir :
- ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article 13 qui l'obligeait, en sa qualité de titulaire de la licence des débits de boissons et de l'autorisation d'ouverture tardive, de rester à la disposition gracieuse du nouvel exploitant du fonds de commerce pendant 15 jours,
- du fait des fautes de gestion et, après l'ouverture de la procédure collective, en retenant abusivement et en refusant de lui restituer, et/ou à la société [Y], représentée par Maître [Y], Mmes [M] et [F] [E] et Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], l'ensemble des éléments composant le fonds de commerce, les documents administratifs, quelle que soit leur nature, et moyens d'exploitation de celui-ci,
- juger que la société [Y], représentée par Maître [Y], et Mmes [M] et [F] [E] et Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], ont réitéré leur comportement fautif lors de la liquidation judiciaire de la société Kooros en refusant de lui restituer le fonds de commerce en location-gérance, malgré ses demandes,
en conséquence,
- condamner solidairement Mr [Z], la société [Y], représentée par Maître [Y], et Mmes [M] et [F] [E] et Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], à lui payer la somme de 265.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société [Y], représentée par Maître [Y], et Mmes [M] et [F] [E] et Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], à lui payer la somme de 5.044,96€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dans le cadre de la restitution fautive du fonds de commerce, que la société Kooros, son administrée, avait en location-gérance, outre intérêts légal à compter du 17 février 2015,
sur les appels incidents et demandes reconventionnelles,
- s'estimer non saisi d'une demande d'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu la validité de l'assignation,
en conséquence,
- juger définitive la validité de l'assignation,
en tout état de cause,
- juger Mr [Z] irrecevable en son appel incident,
en tout état de cause,
- le considérer comme étant mal fondé,
- débouter la Selarl [Y], représentée par Maître [Y], et Mmes [M] et [F] [E], Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], MM [Z] et [C] de leurs demandes reconventionnelles, fins et prétentions à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ou procédure abusive,
- condamner solidairement la Selarl [Y], représentée par Maître [Y], et Mmes [M] et [F] [E], Mr [N] [E], venant aux droits de Maître [U] [E], et Mr [Z] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au cabinet juridique Saône Rhône.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, Mr [H] [Z] demande à la cour de :
in limine litis,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 septembre 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société Khorus le 12 avril 2012,
le réformant partiellement à ce titre et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par la société Khorus le 12 avril 2012 pour défaut de motivation en droit,
à titre subsidiaire,
- le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 11 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société Khorus de toutes ses demandes formulées à son encontre,
le réformant partiellement et statuant à nouveau,
- débouter la société Khorus de l'ensemble de ses prétentions
à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour d'appel faisait droit aux prétentions de la société Khorus,
- ordonner qu'il ne soit pas solidairement responsable des éventuelles erreurs ou omissions qui auraient été commises par Maître [E], liquidateur judiciaire,
- condamner Mr [C] à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la société Khorus à lui verser une somme de 12.000 € à titre de réparation pour procédure manifestement abusive,
- débouter la Selarl [Y] prise en la personne de Maître [Y], Mmes [M] et [F] [E] et Mr [N] [E] venant aux droits de Maître [U] [E], de toutes prétentions qui seraient formulées à son encontre,
- débouter Mr [C] de toutes prétentions formulées à son encontre et notamment en ce qu'il sollicite, à titre principal, le rejet de l'appel en garantie, en ce qu'il sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 5.000 € présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société Khorus à lui verser une somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Khorus aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2022, Mr [R] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
à titre principal,
- dire et juger que Mr [Z] ne justifie d'aucune faute à son encontre de nature à justifier son appel en garantie,
en conséquence,
- débouter Mr [Z] de ses demandes telles que formulées à son encontre,
subsidiairement,
- dire et juger que la société Khorus n'établit ni le principe ni le quantum de ses prétentions indemnitaires,
en conséquence,
- l'en débouter,
en tout état de cause,
- condamner Mr [Z] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la SCP Aguera & associés, Avocat, sur son affirmation de droit, en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société [Y] représentée par Maître [G] [Y] substituant Maître [U] [E] demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevable, faute d'évolution du litige, l'assignation en intervention forcée délivrée à la Selarl [Y],
subsidiairement,
- rejeter comme irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Khorus,
très subsidiairement,
- débouter la société Khorus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable à l'actuel liquidateur judiciaire de la société JCF Ampère en lien causal direct avec un préjudice certain,
- condamner la société Khorus à lui verser une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, avocats, sur leur affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2022, Mmes [M] et [F] [E] et Mr [N] [E], ès-qualités d'héritiers de [U] [E] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Khorus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de feu Maître [E], lequel n'a commis aucune faute en lien causal direct avec un préjudice certain de la société Khorus,
- débouter la société Khorus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- condamner la société Khorus à leur verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la société Khorus à leur verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, avocats, sur leur affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' ou 'prononcer' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la recevabilité de l'intervention forcée de la Selarl [Y] :
La Selarl [Y] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention forcée formée à son encontre au motif qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JCF Ampère elle ne vient pas aux droits et obligations de feu Maître [U] [E] et ce alors même que ce dernier a été assigné devant le tribunal de Lyon à l'exclusion de la liquidation judiciaire de la société JCF Ampère.
La société Khorus réplique que la Selarl [Y] es qualité est recherchée en sa qualité de mandataire de la société JCF Ampère et que le jugement du 19 décembre 2019 constitue un élément nouveau relevant de l'évolution du litige et justifiant la mise en cause de la Selarl [Y].
Sur ce :
Il ressort des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quant l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, Maître [E] a été assigné en première instance non pas en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Khorus mais à titre personnel et sa responsabilité a été recherchée en raison de ses fautes.
Le jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Lyon a transféré à la Selarl [Y] les mandats de liquidateur judiciaire de Maître [E], dont celui portant sur la liquidation judiciaire de la société Khorus, n'a pas eu pour effet de transférer à sa charge les obligations contractées à titre personnel par Maître [E], notamment au titre de ses éventuelles fautes.
Ainsi, aucune considération tirée de l'évolution du litige ne justifie la mise en cause de la Selarl [Y] devant la cour d'appel et il convient, ajoutant au jugement, de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la Selarl [Y].
2. sur l'exception de nullité de l'assignation :
Mr [Z] fait valoir que l'assignation qui se contentait de faire référence, sans plus de précisions, à l'article 1382 ancien du code civil et aux dispositions du code de procédure civile ne définissait pas suffisamment les moyens de droit sur lesquels la société Khorus fondait ses prétentions et que cette imprécision lui a causé grief.
La société Khorus soutient que l'assignation délivrée à Mr [Z] était circonstanciée et lui a permis d'assurer sa défense en première instance.
La cour note au préalable que Mr [Z] ne tire pas les conséquences de sa demande en nullité de l'assignation puisqu'il ne sollicite pas la nullité du jugement qui devrait pourtant en être la conséquence logique de sorte que cette demande est totalement dénuée d'intérêt.
Quoiqu'il en soit, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré de griefs résultant de la prétendue irrégularité de l'assignation et ce d'autant que les dernières écritures contenaient un exposé des moyens de droit, la cour ajoutant que la dite assignation développe sur 11 pages les circonstances de fait ayant amené la demanderesse à engager son action à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de sa locataire gérante, la société JCF Ampère, les reproches faits, notamment à Mr [Z] ainsi que le préjudice résultant d'une obstruction alléguée de ce dernier, et vise enfin dans son dispositif l'article 1382 du code civil, de sorte que Mr [Z] ne pouvait sérieusement se méprendre sur le fait que l'action dirigée à son encontre était une action en responsabilité quasi délictuelle fondée sur des fautes qui lui étaient reprochées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ainsi soulevée.
3. sur la demande dirigée à l'encontre des héritiers de Maître [E] :
La société Khorus reproche en substance à Maître [E] de ne pas lui avoir restitué le fonds de commerce immédiatement, et de l'avoir empêchée ainsi d'exploiter le dit fonds, de le vendre ou de le donner en location gérance.
Plus précisément, elle lui fait grief :
- de ne pas avoir vérifié la nature du régime d'exploitation de l'activité alors qu'il s'agissait d'une exploitation sous forme de location-gérance qui était publiée et qu'il lui appartenait de ne pas intégrer les éléments constituant le fonds de commerce dans l'actif de la procédure collective,
- d'avoir procédé au licenciement des salariés alors qu'il avait été alerté de sa volonté de transférer les contrats de travail pour reprendre l'activité du fonds de commerce et d'avoir ensuite demandé aux salariés de reprendre leur poste de travail à compter du 2 décembre 2009 alors qu'à cette date, il ne lui avait pas encore remis, ni le fonds de commerce ni les clés ni même encore les contrats de travail, la mettant ainsi dans l'impossibilité de fournir un travail aux salariés,
- de ne lui avoir remis que partiellement et très tardivement les clés et les divers éléments nécessaires à l'exploitation du fonds tels que la licence IV, les registres de sécurité, l'étude acoustique et tous les éléments concernant les contrats de travail,
- d'avoir également commis une faute en 2015 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Kooros en cherchant de nouveau à intégrer dans l'actif du locataire-gérant des biens composant le fonds de commerce.
La société Khorus soutient que le comportement laxiste de Maître [E] est directement à l'origine d'une période d'inactivité qu'elle n'aurait pas eu à connaître si le fonds lui avait été restitué dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la liquidation judiciaire, qu'elle a ainsi perdu le bénéfice de la caution en interrogeant Maître [E] dans un délai trop restreint pour savoir s'il entendait avoir recours à un conseil pour suivre les procédures de licenciement parce qu'elle a dû notifier les licenciements pour motif économique des salariés, l'exposant ainsi à des condamnations, qu'elle n'a pas pu, soit exploiter elle-même le fonds, soit le vendre ou le proposer à la location-gérance pendant toute cette période, que du fait de la fermeture, la clientèle a déserté le fonds de commerce, que dès l'annonce de la liquidation judiciaire, elle a commencé à chercher un repreneur et que, alors qu'elle avait des contacts avec de potentiels locataires-gérants qui acceptaient de reprendre le restaurant, la remise du fonds en location-gérance a échoué parce qu'elle ne disposait pas des documents légaux pour l'exploitation du fonds et que ce n'est que le 28 juin 2010, soit 8 mois après la liquidation qu'elle a trouvé un nouveau locataire, la société Opium Garden à qui elle a du concéder une période de gratuité de 6 mois compte tenu de l'appauvrissement du fonds de commerce, pour lui permettre de relancer l'activité.
Les consorts [E] contestent toute faute qui puisse être imputée à Maître [E] et déclarent que:
- Maître [E] a procédé au licenciement de cinq salariés immédiatement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire afin de préserver leurs droits dans la mesure où l'AGS ne prend en charge les créances salariales résultant de la rupture des contrats de travail qu'à la condition que le licenciement intervienne dans les 15 jours du jugement d'ouverture,
- si la société Khorus s'est manifestée auprès de lui pour revendiquer sa qualité de propriétaire du fonds de commerce le 12 novembre 2009, ce n'est que le 27 novembre 2009 qu'elle l'a informé de sa volonté de reprendre le fonds de commerce ainsi que les salariés,
- il a alors immédiatement procédé à la rétractation des licenciements par courrier, rétractation qui a produit son plein effet,
- ce n'est que par la suite que la société Khorus a elle-même procédé au licenciement des salariés qui ont été jugés abusifs par la cour d'appel pour des raisons exclusivement imputables à la société Khorus,
- la société Khorus n'a pas été empêchée d'accéder aux locaux et a obtenu, dès le 12 novembre 2009, de nombreuses informations concernant le fonds et en particulier l'accès aux locaux, elle a récupéré un jeu de clés auprès de Mr [C] le 2 décembre 2009 et le même jour Maître [E] lui a remis d'autres clés et l'ensemble des documents administratifs,
- tenu d'une simple obligation de moyens, il n'était pas garant de la société débitrice, il ne disposait d'aucun pouvoir coercitif à l'encontre du débiteur et en l'espèce, il n'a pu remettre à la société Khorus la licence IV, le registre du personnel et les contrats de travail alors que ces documents étaient détenus par Mr [Z] mais il s'est immédiatement rapproché de lui pour qu'il délivre ces documents,
- s'agissant de la société Kooros, celle-ci n'est pas partie à la présente procédure et elle n'était pas évoquée dans l'assignation, et en outre, l'intervention du commissaire-priseur afin de dresser un inventaire des biens garnissant le fonds de commerce avait pour seul objet de distinguer les biens appartenant au propriétaire de ceux composant les actifs de la société liquidée et non pas d'intégrer les biens dans l'actif du locataire gérant.
Les consorts [E] contestent par ailleurs tout lien entre les fautes reprochées à Maître [E] et les préjudices allégués.
Sur ce :
En application de l'article L 237-12 du code du commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Il appartient à la société Khorus d'établir la réalité des fautes alléguées à l'encontre de Maître [E] et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué.
* sur le licenciement des salariés :
La société Khorus fait donc grief à Maître [E] d'avoir immédiatement procédé au licenciement des salariés de la société JCF Ampère alors qu'en application du contrat de location gérance, les contrats de travail étaient automatiquement transférés au propriétaire du fonds de commerce.
Il est constant que suite au courrier du 27 novembre 2009 de la société Khorus informant Maître [E] de sa volonté de reprendre le fonds de commerce et les salariés, celui-ci a procédé à la rétractation des licenciements dés le 30 novembre et la cour d'appel de Lyon dans ses arrêts du 25 mars 2014 statuant sur les contestations de leurs licenciements par les différents salariés a retenu que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la date du 27 novembre à la société Khorus et que les 4 salariés avaient accepté cette rétractation en se présentant sur leur lieu de travail le 2 décembre 2019.
En réalité, la cour d'appel, après avoir constaté le transfert des contrats de travail à la société Khorus, a confirmé le caractère abusif des licenciements pour des motifs autres à savoir une motivation inopérante de la lettre de licenciement notifiée ultérieurement par la société Khorus elle même et en dehors de toute intervention de Maître [E].
Ainsi le reproche fait à Maître [E] d'avoir procédé à des licenciements sans vérifier le transfert des contrats de travail est sans relation de cause à effet avec le préjudice allégué par la société Khorus résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de payer à ses salariés des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou de régler des frais de procédure.
La société Khorus n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une perte du bénéfice de la garantie des associés de la société JCF Ampère au motif que le suivi des procédures de licenciement n'aurait pas été suivie en collaboration avec un conseil désigné par le preneur alors que la cour d'appel de Lyon qui a statué sur la question dans son arrêt du 16 janvier 2014 a précisément relevé que le délai imparti à Maître [E] pour lui permettre de suivre la procédure était insuffisant et qu'il n'était pas établi que Maître [E] avait renoncé à suivre cette procédure de licenciement pour des raisons autres que l'absence de délais donné pour lui permettre de le faire.
* sur l'inertie fautive de Maître [E] :
La société Khorus reproche à Maître [E] son absence de diligences qui serait à l'origine de l'impossibilité de fournir du travail aux salariés et de fournir un avenir au fonds de commerce.
La cour note au préalable que le paiement des salaires auxquels la société Khorus a été condamnée et qu'elle intègre apparemment dans sa créance indemnitaire (page 62 de ses conclusions) a pour cause les contrats de travail et non pas la carence alléguée à l'encontre du liquidateur et que le préjudice en relation de cause à effet avec la faute alléguée ne pourrait être que celui résultant de la disparition du fonds de commerce et la perte de revenus en résultant.
Le premier juge a justement retenu que la société Khorus défaillait à faire la preuve d'une faute du liquidateur.
Ainsi, il est notamment justifié que :
- Mr [I], dirigeant de la société Khorus, était présent lors de l'inventaire du fonds réalisé le 12 novembre 2009,
- il lui a été remis un jeu de clés lors de l'état des lieux le 2 décembre 2009,
- par plusieurs courriers, Maître [E] a réclamé à Mr [H] [Z] la restitution des clés du stock et de la cave à vin, la licence IV et le registre de sécurité.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge et s'agissant des éléments du fonds de commerce, Maître [E] ne pouvait remettre ce qu'il ne détenait pas et il a été diligent pour remettre à la société Khorus ce qu'il avait reçu.
La cour ajoute qu'il ne peut être reproché les éventuelles carences de Mr [Z] à répondre aux demandes de Maître [E] lequel ne disposait à l'évidence par lui même d'aucun pouvoir coercitif à son égard si ce n'est pas par la mise en oeuvre de procédures judiciaires qui auraient nécessairement pris du temps.
Il n'est donc pas justifié d'une absence de diligences imputable à Maître [E] en relation avec le préjudice allégué.
* sur les difficultés rencontrées en 2015 lors de la liquidation de la société Kooros :
L'échange de courriers intervenu entre le conseil de la société Khorus et Maître [E] entre le 17 et le 23 février 2015, date à laquelle Maître [E] a remis au conseil de la société Khorus l'original de la licence IV, une copie du registre du personnel et la liste des salariés, atteste d'une discussion sur l'actif du fonds de commerce et de la volonté du liquidateur de vérifier la consistance de l'actif de la la société Kooros et de distinguer ce qui appartenait à l'une ou l'autre des sociétés, ce qui rentrait dans ses attribution.
Il ne permet en aucun cas de caractériser une inertie fautive à l'origine d'un quelconque préjudice et témoigne au contraire d'une certaine réactivité.
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Khorus de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Maître [E].
4. sur la demande dirigée à l'encontre de Mr [H] [Z] :
La société Khorus reproche en substance à Mr [Z], un des co-gérants de la société JCF Ampère :
- d'avoir de façon abusive et dolosive opéré une rétention des clés du local donné en location gérance alors qu'elle n'était titulaire d'aucune clé et ne connaissait pas les codes d'accès de l'alarme,
- après l'ouverture de la procédure collective, d'avoir refusé de lui restituer, ou bien d'avoir remis tardivement, l'ensemble des éléments nécessaires à la gestion du fonds de commerce, notamment le registre du personnel et les documents concernant la gestion de ces derniers, le registre de sécurité, l'étude phonique et l'origine de la licence IV,
- d'être à l'origine d'une gestion désastreuse notamment en ne procédant à aucun contrôle de sécurité, ni aucun entretien des installations du restaurant, ce qui l'a contraint à engager des frais de remise en état,
- de ne pas s'être conformé aux dispositions du contrat de location gérance qui l'obligeait, en sa qualité de titulaire de la licence des débits de boissons et de l'autorisation d'ouverture tardive, de rester à la disposition gracieuse du nouvel exploitant du fonds de commerce pendant 15 jours,
Elle se prévaut d'une intention de nuire de Mr [Z] et soutient que cette réticence dolosive n'avait pour seul but que de le faire échapper à ses engagements de caution et que ces fautes sont directement à l'origine de la période d'inactivité du fonds qu'elle n'aurait pas eu à connaître si le fonds lui avait été restitué dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Mr [Z] fait valoir que la société Khorus a déjà agi à son encontre sur un fondement contractuel au titre de ses engagements de caution et a été débouté de ses prétentions, que son action est contraire au principe du non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles et qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément probant de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Il conteste tout comportement fautif et toute rétention dolosive et abusive et fait valoir que :
- il a été en grande partie ignorant des opérations de liquidation judiciaire et en réalité la société Khorus n'a jamais eu l'intention, ni de reprendre l'exploitation du fonds de commerce, ni de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés,
- la société Khorus a eu librement accès au locaux dés le 12 novembre 2009 et elle a été régulièrement informée des étapes de la procédure collective,
- il a rendu un jeu de clés complémentaires au liquidateur judiciaire le 12 décembre 2009,
- le registre du personnel, l'étude acoustique et le cahier de sécurité ont été laissés sur le site,
- aucune règle n'oblige le successeur dans l'exploitation d'un débit de boisson à produire le titre physique de la licence IV afin d'effectuer sa demande de mutation,
- il ne saurait en tout état de cause être tenu pour responsable des éventuelles erreurs commises par les organes de la procédure collective,
- le fonds de commerce n'était nullement ruiné lors de sa restitution du fonds de commerce à la société Khorus ainsi que l'ont retenu les juridictions prud'homales,
- s'agissant des dégradations des locaux, les travaux allégués n'étaient pas à la charge de la société JCF Ampère et encore moins des anciens co-gérants quel que soit le fondement juridique invoqué dés lors que le mobilier était déjà vétuste lors de l'entrée dans les lieux et que le concept même du fonds de commerce impliquait un aspect usé et en outre, il a fait preuve de diligences dans l'entretien du matériel,
- en tout état de cause, la cour d'appel de Lyon s'est déjà prononcée sur ce point et la société Khorus est donc mal fondée à présenter de nouveau la même prétention.
sur ce :
En application de l'article L 223-22 du code du commerce, les gérant sont responsables des fautes commises dans leur gestion.
Il convient au préalable de constater que la société Khorus a déjà initié une action en paiement à l'encontre de Mr [Z], sur le fondement d'un engagement de caution solidaire souscrit dans le contrat de location gérance et tendant devant la cour d'appel au paiement des sommes suivantes :
- 12.325,58 € au titre des indemnités de licenciement et charges sociales afférentes,
- 40.267,61 € au titre des condamnations mise à sa charge par le conseil des prud'hommes,
- 10.171,54 € au titre des honoraires payées par elle à l'occasion des procédures de licenciement,
- 14.787 € au titre des coûts de remise en état du fonds de commerce.
Par un arrêt irrévocable en date du 16 janvier 2014, la cour d'appel de Lyon a débouté la société Khorus de l'ensemble de ses demandes.
La société Khorus reprend aujourd'hui pour partie ses mêmes demandes puisqu'elle réclame devant la cour le paiement de frais liés à la procédure de licenciement, des créances mises à sa charge par les décisions prud'homales et l'indemnisation d'un préjudice matériel au titre des réparations.
Contrairement à ce que soutient la société Khorus dans ses écritures (page 16) la situation factuelle ne peut l'autoriser à former les mêmes demandes à l'encontre de Mr [Z] en se prévalant désormais de la responsabilité extra contractuelle du dirigeant en raison des fautes commises dans le cadre de l'exécution de son mandat et de ses agissements personnels et ce, en raison non seulement du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle justement invoqué par Mr [Z], la cour n'ayant pas rejeté les demandes au motif qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les parties mais seulement parce qu'elles n'étaient pas fondées, mais aussi par application de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 16 janvier 2014, aujourd'hui irrévocable, et du principe du concentration des moyens qui interdit de présenter une demande déjà rejetée par une décision judiciaire et qui serait fondée sur d'autres moyens.
La société Khorus réclame encore le paiement d'une somme de 30.000 € au titre de pénalités contractuelles stipulées à l'article 13 du contrat de location gérance prévoyant une pénalité mensuelle de 15.000 € si le fonds est frappé en fin de location-gérance d'une décision administrative de fermeture ou de défaut de remise des autorisations nécessaires à son exploitation.
Outre le fait que la demande en paiement de cette pénalité contractuelle ne peut s'appuyer que sur un fondement contractuel et non pas sur la responsabilité extra contractuelle, cette demande fait manifestement double emploi avec les autres prétentions indemnitaires qui sont fondées sur la faute personnelle du gérant, notamment pour ne pas lui avoir remis l'original de la licence IV.
Ainsi, seule sont recevables les demandes d'indemnité au titre d'un manque à gagner sur les loyers qui n'avaient pas été formulées lors des précédentes instances.
Le premier juge a justement relevé après avoir constaté qu'un premier constat a été établi le 12 novembre 2021 à la demande de la société Khorus lors de l'inventaire des lieux en présence de Mr [I], gérant de la société, dont il résultait qu'il connaissait les lieux et la situation des salariés, puis un second constat le 1er décembre 2009, toujours à la demande de la société Khorus, et hors la présence de Mr [Z], attestant de la remise de clés, que la société Khorus disposait des lieux et des clés à cette dernière date et avait la maîtrise des lieux sans qu'elle ait émise la moindre réserve sur l'absence de documents administratifs dont la licence IV.
La société Khorus se prévaut de l'absence de remise de l'original de la licence IV ce qui lui aurait interdit de pouvoir exploiter personnellement le fonds.
Il convient de relever que selon le tampon figurant sur le courrier de Maître [E] du 15 décembre 2009, Mr [Z] a remis la licence IV et les clés.
L'ensemble de ces pièces attestent que les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds ont été remis à la société Khorus au plus tard dans le courant du mois de décembre 2009 et d'ailleurs, dans le cadre de l'instance prud'homale, la cour d'appel a relevé que la société Khorus n'établissait pas que le fonds était en ruine le 27 novembre 2009, soit quelques jours à peine avant la remise des clés et documents,
La société Khorus soutient que Mr [Z] a conservé l'original de la déclaration de transfert de la licence ainsi qu'en aurait attesté son conseil par une télécopie du 5 janvier 2010, pièce que la cour ne retrouve pas dans les innombrables pièces produites par l'appelante, la pièce N° 8 visée dans ses écritures étant sans rapport.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que les difficultés financières de la société JCF Ampère et sa liquidation judiciaire ont été suivies d'une cessation d'exploitation du fonds de commerce, les éléments produits sont insuffisants à démontrer une réticence dolosive et volontaire de Mr [Z] dans la remise des documents à l'origine d'un retard supplémentaire dans la remise en exploitation du fonds de commerce, et consécutivement d'une perte de loyers supplémentaires.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Khorus de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mr [Z] ce qui rend sans objet le recour en garantie formé par ce dernier à l'encontre de son co-associé, Mr [R] [C].
5. sur les autres demandes :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive en retenant qu'aucun abus dans le droit d'ester en justice n'était caractérisé.
De même, l'exercice d'une voie de recours ne peut en soi caractériser un abus de droit et il n'est pas démontré que l'appel ait été interjeté par la société Khorus dans une intention malicieuse et dans le but de nuire à la partie adverse de sorte que la demande en dommages et intérêts pour appel abusif formée par les consorts [E] est également rejetée.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [E], de la Selarl [Y] et de Mr [Z] en cause d'appel et la cour leur alloue à ce titre et à chacun d'eux la somme de 2.000 €.
Mr [C] ayant été intimé par la société Khorus et non pas par Mr [Z], la cour rejette la demande de Mr [C] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Mr [Z] .
Les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Khorus qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de la Selarl [Y].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la société Khorus à payer en cause d'appel à la Selarl [Y], aux consorts [E] unis d'intérêt et à Mr [H] [Z] la somme de 2.000 € à chacun, soit au total 6.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Khorus aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,