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Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-22.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.664

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° M 17-22.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Piroit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Piroit, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Piroit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Piroit à payer la somme de 3 000 euros à M. L... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Piroit PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L... les sommes de 13.080,64 € à titre de rappel de salaire d'avril 2011 à décembre 2013, 1.308,06 € à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 16.485,30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 4.513,49 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires hors contingent, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : Monsieur Z... L... demande la condamnation de son employeur à lui payer les heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées entre avril 2011 et décembre 2013, au motif qu'elles auraient été converties sous forme d'indemnités de déplacement et de primes exceptionnelles, ce qu'il lui appartient de démontrer au préalable. Il lui appartient donc de démontrer qu'elles ne lui ont pas été payées au taux majoré. La SARL PIROIT n'est en effet pas fondée à discuter le quantum des heures supplémentaires effectuées puisqu'elle a validé la totalité des heures déclarées par Monsieur Z... L... sur ses feuilles d'activité hebdomadaires, en les récapitulant informatiquement mensuellement, après les avoir confrontées aux bons de location et aux synthèses d' activité dont elles disposaient, puis en faisant une ventilation manuscrite des heures effectuées en différents postes reportés sur les bulletins de paie. En procédant à la comparaison entre les heures supplémentaires reprises par l'employeur sur les récapitulatifs mensuels qu'il a établis d'avril 2011 à décembre 2013 et les bulletins de paie, il apparaît que les heures supplémentaires à 25% n'ont pas été réglées en totalité et que celles à 50% ne le sont quasiment jamais. Le règlement desdites heures a en effet été converti en primes ou en indemnités de déplacement, zone 6 ou 8, qui ne correspondent à aucune des zones reprises dans la convention collective qui n'en compte que 5. La SARL PIROIT admet d'ailleurs une telle dissimulation lorsqu'elle vient écrire en page 15 de ses écritures que Monsieur Z... L... « se réfugiant malhonnêtement derrière la forme, exige un second paiement desdites heures ». Or, Monsieur Z... L... est fondé en sa demande puisque le versement de primes ou d'indemnités de déplacement ne peut être considéré comme valant paiement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, la SARL PIROIT doit être condamnée à payer à Monsieur Z... L... au vu du décompte produit par celui-ci la somme de 13.080,64 euros exactement calculée correspondant à hauteur de 2.827,68 euros aux heures supplémentaires à 25 % non réglées et à hauteur de 10.252,96 euros aux heures supplémentaires à 50 % non réglées, outre celle de 1.308,06 euros au titre des congés payés. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens ; Sur le travail dissimulé : Les conditions d'application de l'article L.8221-5 du code du travail sont réunies. En effet, la SARL PIROIT a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie qu'elle a dissimulées sous la forme de primes ou d'indemnités de déplacement. Elle doit donc être condamnée à payer à Monsieur Z... L... la somme de 16.485,30 euros, correspondant à 6 mois de salaires. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. - - Sur la contrepartie en repos des heures supplémentaires : Monsieur Z... L... sollicite la contre-valeur financière des repos dont il aurait dû bénéficier pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires. Il établit avoir effectué 1523 heures supplémentaires d'avril 2011 à décembre 2013, soit 863 heures au-delà du contingent annuel - et non pas 950 heures comme il le prétend -, qui ouvrent droit à une contrepartie en repos de 431h50. Il n'a pas bénéficié de cette contrepartie en repos de sorte que la SARL PIROIT, qui ne conclut pas au demeurant sur ce point, sera condamnée à l'indemniser à hauteur de 4.513,49 euros (431 h 50 x 10,46 euros ) » ; 1. ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il revient au juge d'examiner les éléments, fournis par l'employeur, de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que seules ouvrent droit à paiement les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante avait précisé que les heures déclarées par le salarié dans ses « feuilles d'activité » ne correspondaient ni aux « bons de location » cosignés par lui-même et par le chef de chantier de l'entreprise donneuse d'ordre, ni aux « synthèses d'activité » issues du disque chronotachygraphe et qu'il s'inférait de ces documents que le salarié avait, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, été payé de toutes les heures effectuées ; que, pour condamner la société PIROIT au paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, ainsi qu'au titre du travail dissimulé et de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a retenu que celle-ci ne pouvait contester les feuilles d'activité du salarié pour les avoir reprises dans des récapitulatifs après les avoir comparées aux bons de location et synthèses d'activité, et qu'aux termes desdits récapitulatifs, des heures supplémentaires auraient été payées sous forme de primes ou d'indemnités de déplacement ; qu'en statuant ainsi, en partant du principe que l'employeur aurait « validé » les heures déclarées par le salarié en les confrontant aux « synthèses d'activité » et « bons de location », la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels documents n'étaient pas de nature à justifier des heures effectuées par le salarié, seules susceptibles de lui être rémunérées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble de son article L. 3121-22 ; 2. ET ALORS QUE pour condamner l'exposante, la cour d'appel a également retenu que « la SARL admet une dissimulation » des heures travaillées sous forme de primes ou d'indemnités de déplacement « puisqu'elle vient écrire en page 15 de ses écritures que Monsieur L... se réfugiant maladroitement derrière la forme, réclame un deuxième paiement desdites heures » ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposante avait simplement entendu dénoncer la mauvaise foi du salarié qui précisait lui-même que les heures dont il réclamait le paiement lui auraient déjà été payées sous forme de primes, mais précisait immédiatement que cette affirmation était « contraire à la réalité » (ses conclusions p. 15), ce qu'elle s'était attachée à démontrer en confrontant les heures que le salarié disait payées sous forme de primes, avec celles issues des « bons de locations » et « synthèses d'activité » retraçant l'activité du disque chronotachygraphe (ses conclusions p. 15 à 21), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ET ALORS subsidiairement QUE le contingent annuel au-delà duquel l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur obligatoire se détermine année par année ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que Monsieur L... « établit avoir effectué 1.523 heures supplémentaires d'avril 2011 à décembre 2013, soit 863 heures au-delà du contingent annuel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les article L. 3121-11, et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... L... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté les règles fixées sur la législation du temps de travail, ayant travaillé jusqu'à 70 heures par semaine ou jusqu'à 15 heures par jour. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a respecté les dispositions applicables en matière de durée maximale de travail et de repos quotidien, ce qu'il ne fait pas, à défaut de conclure précisément sur ce point dans ses conclusions. Le manquement de l'employeur à ses obligations a causé un préjudice au salarié en mettant en jeu sa sécurité qu'il sera condamné à réparer en lui payant une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; le jugement doit donc être infirmé sur ce point » ; ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne prouvait pas qu'il avait respecté les dispositions relatives aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, ce dont il s'inférait un manquement ayant causé un préjudice au salarié mettant en jeu sa sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un tel préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L... la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail ; AUX MOTIFS QUE « la SARL PIROIT n'établit pas avoir satisfait aux obligations qui sont les siennes au titre du suivi médical du salarié et qui relèvent de son obligation de sécurité, sans qu'il puisse faire supporter au salarié sa propre inertie dans ses écritures. En effet, entre 2003 et 2014, il ne justifie que de trois visites médicales de Monsieur Z... L..., en 2004, 2008 et 2011. Monsieur Z... L... n'a donc pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, ni de l'intégralité des visites périodiques ni d'aucune visite de reprise consécutivement à son absence de plus de 30 jours pour accident entre le 4 mai 2013 et le 29 juillet 2013. Ces manquements de l'employeur ont causé un préjudice au salarié qui a notamment repris le travail sans aucun avis du médecin du travail sur la comptabilité de son état de santé avec son travail dans le cadre duquel il effectuait de nombreuses heures supplémentaires. La SARL PIROIT sera donc condamnée à indemniser le salarié du préjudice subi en lui payant une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, ni de l'intégralité des visites périodiques, ni d'une visite reprise après son absence du 4 mai au 29 juillet 2013 ; que ces manquements ont causé un préjudice au salarié qui a repris le travail sans avis médical ; qu'en statuant ainsi, retenant un préjudice résultant nécessairement du manquement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, R. 4624-16, R. 4624-22, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L... les sommes de 4.602, 13 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5.945,10 € à titre d'indemnité de préavis, de 549,51 € à titre de congés payés sur préavis, de 17.000 € à titre de licenciement nul, de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi que d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur L... au paiement de la somme de 735 euros au titre de l'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Z... L... établit que la SARL PIROIT n'a pas respecté ses obligations sur la durée du travail, ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires ni accordé les contreparties obligatoires en repos et s'est affranchi des règles relatives au suivi médical. Ces manquements, à l'exception du premier qui est antérieur toutefois à la prise d'acte et dont le salarié avait connaissance, figuraient dans le courrier de prise d'acte de la rupture. Tous peuvent dès lors être invoqués par Monsieur Z... L... à l'appui de celle-ci. Ces manquements multiples, qui portent à la fois sur un plan financier - des sommes importantes n'ont pas été réglées - et sur la sécurité du salarié - il a notamment repris son activité sans bénéficier d'une visite de reprise et sera au demeurant de nouveau postérieurement en arrêt-maladie-, sont suffisamment graves, quand bien même certains d'entre eux seraient anciens et n'auraient pas donné lieu à reproche, pour empêcher la poursuite du contrat. De tels manquements produisent dès lors les effets d'un licenciement nul en ce que la rupture est intervenue alors que le contrat de travail demeurait suspendu en l'absence de visite de reprise et donc en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les indemnités : Il sera accordé à Monsieur Z... L...: - au titre de l'indemnité de préavis, deux mois de salaire en application de l'article 10.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, soit la somme de 5.495,10 euros, outre les congés payés y afférents, - au titre de l'indemnité de licenciement, sur la base de 3/20ème de salaire par année d'ancienneté en application de l'article 10.3 de la convention collective, la somme de 4.602,13 euros pour une ancienneté de 11 ans et 2 mois. En outre, au vu de son âge, de son ancienneté et de sa situation au regard de l'emploi - Monsieur Z... L... a travaillé en qualité de chauffeur poids lourd au sein de la SARL CSVRD du 19 mai 2014 au 3 juin 2016, a effectué quelques missions en intérim avant d'être embauché en contrat à durée déterminée de 5 mois à compter du l'mars 2017, il sera entièrement rempli du droit à réparation résultant de la rupture abusive du contrat par l'octroi d'une somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts. La SARL PIROIT sera donc condamnée au paiement de ces sommes » ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu, pour dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, que « Monsieur Z... L... établit que la SARL PIROIT n'a pas respecté ses obligations sur la durée du travail, ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires ni accordé les contreparties obligatoires en repos et s'est affranchi des règles relatives au suivi médical », la cassation à intervenir sur l'un quelconque des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS subsidiairement QUE seuls les manquements empêchant la poursuite du contrat de travail sont de nature à fonder une prise d'acte de la rupture du contrat ; que pour dire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que la société PIROIT n'avait pas respecté ses obligations sur la durée du travail, les heures supplémentaires, les contreparties obligatoires en repos, ainsi que le suivi médical du salarié ; qu'elle a ajouté que si certains de ces manquements étaient anciens et n'avaient « pas donné lieu à reproche » de la part du salarié, ils étaient à la fois « multiples » et « portaient sur un plan financier, et sur la sécurité du salarié », en sorte qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier de la rupture du contrat ; qu'en statuant ainsi, par référence au nombre et à la nature des manquements, sans s'assurer qu'ils avaient effectivement fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3. ET ALORS plus subsidiairement QUE la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsqu'elle intervient durant une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat devait produire de tels effets, la cour d'appel a considéré que dès lors qu'aucune visite de reprise n'était intervenue à l'issue de l'arrêt de travail s'étant achevé le 29 juillet 2013, le contrat était demeuré suspendu lorsque le salarié avait, le 18 avril 2014, pris acte de la rupture de son contrat ; que, toutefois, il s'inférait de ses propres constatations qu'à cette date, le contrat de travail du salarié avait été suspendu par l'effet d'un nouvel arrêt de travail, en date du 14 janvier 2014 ; qu'il était constant que ce nouvel arrêt de travail n'avait été pas prescrit pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en l'état de ce nouvel arrêt de travail, la rupture du contrat demeurait soumise aux conditions de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article, ensemble de l'article L. 1226-13 du code du travail.

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