Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports location services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1996 par la société Transports location services, en qualité de chauffeur, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour douze mois ; que l'employeur ayant mis fin au contrat le 11 juin 1996, pour abandon de poste, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ;
Attendu que la société Transports location services fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 1999) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement de salaire, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, tiré de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans le soumettre au préalable à un débat contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée, dont la rupture est régie par le seul article L. 122-3-8 du code du travail, ne pouvait faire application de l'article L. 122-14-2 de ce Code, réservé au licenciement du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée ;
3 / que la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour sanctionner pécuniairement l'employeur, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'est contredite ;
Mais attendu, d'abord, que, prononcée pour faute grave, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée constitue une sanction qui, conformément aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, doit être motivée et notifiée à l'intéressé ; que le salarié ayant contesté le motif de la rupture de son contrat de travail, le moyen pris du défaut de motivation de la lettre de rupture était nécessairement dans le débat ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié improprement de licenciement la rupture du contrat à durée déterminée, a exactement décidé, ayant retenu que cette rupture avait été prononcée de façon injustifiée par l'employeur, qu'elle devait donner lieu, en faveur du salarié, à l'allocation des dommages-intérêts prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports location services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports location services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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