Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03711
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03711
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- URSSAF Nord Pas-de-Calais
- Me Nicolas TAQUET
- Me Thomas DEMESSINES
- Me Maxime DESEURE
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire:
- URSSAF Nord Pas-de-Calais
- Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03711 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NK - N° registre 1ère instance : 23/00803
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI substituant Me Nicolas TAQUET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2019, 2020 et 2021.
Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF du 14 septembre 2022, à une réponse du cotisant en date du 21 novembre 2022 et à une réponse au cotisant le 29 novembre 2022.
A la suite du contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, reçue le 20 janvier 2023, l'URSSAF a mis la société [5] en demeure de lui verser la somme de 103 093 euros, soit 95 162 euros de rappel de cotisations et 7 931 euros de majorations de retard, dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Contestant cette mise en demeure, par courrier du 16 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par lettre du 16 mars 2023.
Par courrier du 16 février 2023, réceptionné le 23 février 2023, la société [5] a demandé à l'URSSAF la communication du rapport de contrôle prévu à l'article R. 243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF n'ayant pas donné suite à cette demande, elle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis sur la communication de ce document.
Saisi en référé par la société [5] d'une demande de communication sous astreinte du rapport de contrôle, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judicaire de Lille, par décision du 3 juillet 2023, a débouté la société [5] de sa demande de communication du rapport de contrôle de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 7 août 2023, la société [5] a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 25 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 3 juillet 2023 en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, le cas échéant sous telle astreinte qu'il plaira, à lui communiquer une copie du rapport de contrôle prévu à l'article R. 243-59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dressé dans le cadre de la procédure de contrôle,
- rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
- condamner l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et à assumer ces deniers dans le cadre de la présente instance.
La société [5] expose que sa demande est recevable ; qu'elle n'a pas reçu de décision de la commission de recours amiable dont la notification par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas démontrée de sorte qu'elle a bien un intérêt à agir.
Elle fait valoir que sa demande est fondée sur l'article 145 du code de procédure civile qui s'applique « avant tout procès » expression qui doit s'entendre de la saisine du pôle social à la suite de la contestation devant la commission de recours amiable. Elle soutient qu'elle justifie de deux motifs légitimes à l'appui de sa demande, le premier étant que seules les informations contenues dans le rapport de contrôle (date, heure des opérations de contrôle, techniques utilisées, personnes interrogée') permettent de vérifier si des manquements à la procédure ont été commis et d'établir ceux qu'elle allègue, le second étant que sa demande porte sur un document administratif communicable au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Elle précise que la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui est régulièrement d'avis que le rapport de contrôle est un document administratif qui doit être communiqué à l'administré qui en fait la demande, a répondu favorablement à sa demande.
Elle soutient en outre que depuis le décret du 8 juillet 2016, le rapport de contrôle comme tous les documents qui sont mentionnés à l'article R. 243-59 V sont adressés à la personne contrôlée et que l'URSSAF cite des jurisprudences antérieures à 2016 et dans des cas où la CADA n'a pas été préalablement saisie.
Par conclusions 2 visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- dire la société [5] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la société [5] de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de la demande de la société [5] au motif qu'elle n'a pas d'intérêt à agir en communication du rapport de contrôle ; qu'en effet, ladite société justifie sa demande par la nécessité de vérifier l'existence d'irrégularités dans la procédure de contrôle ayant abouti à la mise en demeure alors que la commission de recours amiable a rejeté sa contestation de la régularité de la procédure de contrôle et du redressement par décision notifiée le 7 juillet 2023 et qu'elle n'a pas engagé un recours contentieux qui est désormais forclos.
Elle soutient que la demande de communication du rapport de contrôle n'est pas fondée ; que le rapport de contrôle est un document interne à l'organisme préalable à l'établissement de la mise en demeure qui ne conditionne pas la régularité de la procédure et dont le non-respect ne cause aucun grief au contrôlé ; que la mise en demeure fait référence à la lettre d'observations et à la réponse de l'inspecteur à l'aune desquelles doivent s'apprécier les irrégularités éventuelles de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [5]
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
« IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L.244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.- Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ».
L'article 145 précité impose au demandeur de démontrer le motif légitime qui fonde sa prétention. Cela implique d'établir la réalité d'un litige potentiel et en quoi la mesure sollicitée est utile à ce litige. Il en résulte qu'aucune mesure d'instruction ne peut être accordée en référé si le demandeur n'est pas recevable à agir au fond. Un intérêt à agir in futurum est ainsi requis.
En l'espèce, l'URSSAF produit la décision du 27 juin 2023 de la commission de recours amiable saisie par la société [5] le 16 mars 2023 qui a rejeté son recours et validé la procédure de contrôle et justifie de sa notification le 7 juillet 2023 sur l'espace en ligne du cotisant, notification comportant l'information sur les voies de recours dans les deux mois.
Il résulte du dossier que la société [5] a saisi le juge des référés par assignation du 17 mai 2023 et qu'à cette date, elle avait un intérêt à agir en l'absence de toute décision rendue par la commission de recours amiable.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qui s'apprécie au jour de la demande, est rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Si au plan théorique, intérêt à agir et motif légitime ne peuvent être confondus, l'intérêt probatoire étant une condition de recevabilité de la demande tandis que l'existence d'un motif légitime est une condition de son succès, il n'en reste pas moins que concrètement, la démonstration de l'utilité de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile implique celle de la crédibilité du litige qu'elle concerne.
En l'espèce, la société [5] fait état de l'utilité de la production du rapport de contrôle dans le cadre d'un litige relatif à la régularité de la procédure de contrôle.
Toutefois, le juge des référés retient à juste titre que nonobstant l'absence de production du rapport de contrôle, les éléments du dossier permettent de vérifier le respect des prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et donc du contradictoire par l'organisme de contrôle. Il relève que la mise en demeure du 18 janvier 2023 a bien été émise après la fin des échanges contradictoires entre le cotisant et l'organisme compte tenu de son montant de 95 162 euros correspondant aux échanges intervenus suite à la lettre d'observations du 14 septembre 2022 envisageant un redressement de 98 854 euros (courrier d'observations de la cotisante du 21 novembre 2022 et réponse de l'inspecteur du recouvrement du 29 novembre 2022 ayant réduit le montant du redressement).
Il en résulte l'absence de motif légitime à la demande de production du rapport de contrôle.
En outre, l'URSSAF produit en cause d'appel la décision du 27 juin 2023 de la commission de recours amiable saisie par la société [5] le 16 mars 2023 qui a rejeté son recours et validé la procédure de contrôle. Elle justifie de la notification de cette décision le 7 juillet 2023 sur l'espace en ligne du cotisant, notification comportant l'information sur les voies de recours dans les deux mois.
Or la société [5] ne démontre pas avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet de la commission dans le délai requis de sorte qu'elle ne serait plus recevable à agir au fond.
L'absence de motif légitime à la demande de production du rapport de contrôle se déduit également de cette circonstance.
En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté la société [5] de sa demande tendant à obtenir en référé la communication du rapport de contrôle sera confirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et la déboutant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle sera condamnée aux dépens d'appel, condamnée à régler à l'URSSAF une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [5],
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à régler à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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