Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00211
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHT
M. [I] [Z] [F]
C/
M. [S] [Y] [N]
LA BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux et de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/00613 ;
APPELANT :
Monsieur [I] [Z] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [S] [Y] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
LA BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2017, la SA BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [S] [Y] [N] un prêt de trésorerie n° 06445452 d'un montant de 26.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 460,32 euros, assurance comprise, du 05 juin 2017 au 05 mai 2023, au taux débiteur annuel fixe de
6,38 %.
Par acte du même jour, monsieur [I] [Z] [F] s'est porté caution solidaire de monsieur [S] [Y] [N].
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2019, la SA BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [S] [Y] [N] un prêt (rachat regroupement de prêts externes et trésorerie) n° 06625931 d'un montant de 30.060 euros, remboursable en 84 mensualités de 460,32 euros, assurance comprise, du 30 août 2019 au 30 juin 2026, au taux débiteur annuel fixe de 5,25 %.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 septembre 2021, la SA BRED Banque Populaire a fait assigner monsieur [S] [Y] [N] et monsieur [I] [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes au titre des prêts et du solde débiteur du compte courant.
Par jugement rendu le 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- 'DECLARE RECEVABLE l'action en paiement engagée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE ;
- PRONONCE à la date du 23 septembre 2021 la résiliation du contrat de prêt de trésorerie n°06445452 d'un montant de 26 000 euros conclu le 26 avril 2017 et du contrat de prêt (rachat regroupement de prêts externes et trésorerie) n°06625931 d'un montant de 30 060 euros conclu le 17 juillet 2019 entre la SA BRED BANQUE POPULAIRE et M. [N] [S] ;
- CONDAMNE solidairement M. [N] [S] et M. [F] [I] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme totale de 16 462,48 euros au titre du prêt de trésorerie n°06445452 d'un montant de 26 000 euros conclu le 26 avril 2017 ;
dans la limite de 28 600 euros en principal, intérêts et accessoires pour la caution ;
- DIT que la somme due en principal (10 928,64 euros) portera intérêts au taux contractuel de 6,38 % à compter du 23 septembre 2021 ;
- CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme totale de 30.170,17 euros au titre du prêt (rachat regroupement de prêts externes et trésorerie) n° 06625931 d'un montant de 30.060 euros conclu le 17 juillet 2019 ;
- DIT que la somme due en capital (24.271,82 euros) portera intérêts au taux contractuel de 5,25 % à compter du 23 septembre 2021 ;
- CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à M. [N] [S] la somme de 318,04 euros en remboursement des rais et intérêts non justifiés prélevés au titre du solde du compte débiteur n° 121924881 ;
- DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ORDONNE la compensation entre les dettes réciproques de la BRED et M. [N] [S] ;
- CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et M. [F] [I] aux dépens de l'instance ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2022, monsieur [I] [Z] [F] a critiqué les chefs du jugement rendu le 14 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] [S] et M. [F] [I] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme totale de 16 462,48 euros au titre du prêt de trésorerie n°06445452 d'un montant de 26 000 euros conclu le 26 avril 2017 dans la limite de 28 600 euros en principal, intérêts et accessoires pour la caution, et en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [S] et M. [F] [I] aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions de motivation d'appel du 05 septembre 2022, monsieur [I] [Z] [F] demande à la cour d'appel de :
- 'Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [N] [S] et M. [F] [I] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme totale de 16 462,48 euro au titre du prêt de trésorerie n°06445452 d'un montant de 26 000 euros conclu le 26 avril 2017 ; dans la limite de 28 600 euros en principal, intérêts et accessoires pour la caution ;
- Dit que la somme due en principal (10 928,64 euros) portera intérêts au taux contractuel de 6,38% à compter du 23 septembre 2021 ;
- '.
- Condamné in solidum M. [N] [S] et M. [F] [I] aux dépens de l'instance » ;
Statuant à nouveau
- Prononcer la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [I] [Z] [F], auprès de La SA BRED BANQUE POPULAIRE ;
- Débouter la SA BRED BANQUE POPULAIRE de toutes demandes de condamnations à l'encontre de Monsieur [F]
- Prononcer la déchéance du droit de La SA BRED BANQUE POPULAIRE à réclamer à Monsieur [I] [Z] [F] les causes de la caution ;
- Condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [I] [Z] [F] la somme de 2.500 euros pour procédure abusive et de mauvaise foi et obligation de se défendre en justice ;
- Condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [I] [Z] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.'
Monsieur [I] [Z] [F] expose que, outre une absence de patrimoine, ses fiches de paye démontrent que, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, il percevait la somme de 1.600 euros par mois, de sorte que, lors de la signature de l'acte de cautionnement, son engagement de caution d'un montant de 26.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il fait valoir que c'est à la banque de rapporter la preuve de la solvabilité de la caution au moment où celle-ci est appelée au paiement de la dette, ce qu'elle ne fait pas. Monsieur [F] ajoute que, au regard de son taux d'endettement, la SA BRED Banque Populaire lui a imposé un cautionnement excessif.
Par ailleurs, monsieur [I] [Z] [F] prétend que la SA BRED Banque Populaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts au titre de ce prêt. Il fait valoir également que la banque a manqué à son obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Monsieur [F] ajoute que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde.
Monsieur [S] [Y] [N] et la BRED Banque Populaire n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 03 octobre 2022 respectivement à l'Etude et à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicable au litige, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Monsieur [F] prétend que, lors de la signature de l'acte de cautionnement, son engagement de caution d'un montant de 26.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité et que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent s'en tenir aux seuls biens et revenus de la caution, ceux-ci s'entendant de l'actif patrimonial, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant devant être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette, dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution; en contrepoint, les juges du fond doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution précédemment souscrits.
La charge de la preuve de l'existence d'une disproportion de son engagement repose sur la caution qui doit établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Force est de constater que monsieur [F] ne produit aucun élément se rapportant au montant des revenus qu'il percevait à l'époque de la souscription du prêt litigieux.
Toutefois, la cour relève qu'il est démontré par monsieur [F] que, au cours des années 2020, 2021 et 2022, il a perçu, pour chaque année considérée, des revenus annuels d'un montant de 21.600 euros environ, alors qu'il occupait un emploi à la mairie de [Localité 5] en qualité d'adjoint technique principal 2ème classe et qu'il a été promu à l'échelon 9 à compter de l'année 2021.
La cour en déduit que, en 2017, en sa qualité d'adjoint technique principal 2ème classe échelon 7 ou 8, monsieur [F] percevait une rémunération inférieure, soit 1.600 euros environ par mois comme l'a relevé à juste titre le premier juge.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'a pas été contesté que monsieur [F] ne possédait aucun patrimoine immobilier.
La disproportion entraîne la déchéance du cautionnement, elle doit être appréciée à la date de l'engagement, au regard de l'ensemble des biens et revenus, déduction faite du passif et des charges.
La cour relève que, à l'époque de la souscription du prêt litigieux, monsieur [F] n'avait pas d'emprunts en cours et ne justifiait pas du paiement d'autres charges mensuelles, hormis un loyer d'un montant de 172,64 euros par mois, les pièces produites se rapportant à deux emprunts contractés en 2018 et 2019, de sorte que son revenu mensuel disponible s'élevait à la somme de 1.427,36 euros.
En l'état des éléments financiers produits par l'appelant, son taux d'endettement pouvait être évalué à 10,79 % au moment de l'acte de cautionnement.
Le prêt consenti de 26.000 euros à monsieur [N] pour lequel monsieur [F] s'est porté caution solidaire correspondait à une échéance mensuelle de 460,32 euros, assurance comprise, de sorte que son engagement de caution l'exposait à supporter un endettement excessif, étant rappelé que le taux d'endettement excessif moyen est arrêté usuellement à 33%.
Par ailleurs, la cour relève que l'engagement de la caution, portant sur un montant de 26.000 euros, représentait plus de 1,4 fois ses revenus annuels.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de monsieur [I] [Z] [F] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus.
C'est par ailleurs au créancier qu'il appartient de prouver qu'au moment où il appelle la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
Le montant réclamé à la caution, suite à la déchéance du terme, correspondait à 3,6 fois son revenu annuel disponible et était, comme lors de l'engagement de caution litigieux, disproportionné par rapport à ses revenus.
La SA BRED Banque Populaire ne justifie pas non plus de ce que monsieur [F] disposait, au moment où celui-ci était appelé, d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
La banque ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
La double appréciation de la disproportion à la date de l'engagement et à celle de l'appel de garantie entraîne la nullité de l'engagement et constitue pour le créancier une déchéance de son droit contre la caution.
Dans ces conditions, la cour déclare que le contrat de cautionnement souscrit par monsieur [I] [Z] [F] auprès de la BRED Banque Populaire est nul et de nul effet et prononce la déchéance du droit de la BRED Banque Populaire à l'encontre de monsieur [I] [Z] [F], pris en sa qualité de caution solidaire de monsieur [S] [N].
En conséquence, la BRED Banque Populaire sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de monsieur [I] [Z] [F]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus.
En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimée ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la BRED Banque Populaire, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [I] [Z] [F].
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Il sera allloué à monsieur [I] [Z] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel.
Les dépens de première instance seront supportés par monsieur [S] [N].
Succombant, la BRED Banque Populaire sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 14 mars 2022 dans toutes ses dispositions dont appel ;
DIT que la décision de première instance est définitive à l'égard de monsieur [S] [N] ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'engagement de caution souscrit par monsieur [I] [Z] [F] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la BRED Banque Populaire ne pouvait s'en prévaloir;
DÉCLARE que le contrat de cautionnement souscrit par monsieur [I] [Z] [F] auprès de la BRED Banque Populaire est nul et de nul effet ;
PRONONCE la déchéance du droit de la BRED Banque Populaire à l'encontre de monsieur [I] [Z] [F], pris en sa qualité de caution solidaire de monsieur [S] [N] ;
DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de monsieur [I] [Z] [F] ;
CONDAMNE monsieur [S] [N] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [I] [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la BRED Banque Populaire à payer à monsieur [I] [Z] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BRED Banque Populaire aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,