Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00140
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKA7
[G] [T]
C/
[C] [P], Société COFIDIS
Vos Ref : 28934000868726, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 1114185285 - 44384670191100, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41669624531100, Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE
Vos Ref : 8029239J/973/20210319I01, Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 88573110368832, Société FCT FEDINVEST
Vos Ref : 00757839
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [T]
19 Rue Marcel PAGNOL
30540 MILHAUD
représenté par Mme [I] [T] (Fille)
DÉFENDEUR :
M. [C] [P]
17 Rue THEROND
30540 MILHAUD
comparant en personne
Société COFIDIS
Vos Ref : 28934000868726
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 1114185285 - 44384670191100
domiciliée : chez EOS FRANCE
19 Allée du Château BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 41669624531100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE
Vos Ref : 8029239J/973/20210319I01
33 Avenue Georges POMPIDOU
BP 93186
31131 BALMA CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU LANGUEDOC
Vos Ref : 88573110368832
Avenue de MONTPELLIERET MAURIN
34977 LATTES CEDEX
non comparante, ni représentée
Société FCT FEDINVEST
Vos Ref : 00757839
domiciliée : chez FRANCE TITRISATION
1 Boulevard HAUSSMANN
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 23 Mai 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 13 novembre 2023, M.[C] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 7 décembre 2023, ladite commission a déclaré recevable sa demande.
M.[G] [T], un créancier, a contesté cette décision.
A l’audience du 10 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de surendettement, M.[G] [T] comparaît, représenté par Mme [I] [T] sa fille, munie d’un pouvoir spécial en date du 10 octobre 2024.
Mme [I] [T] conclut dans les droits de son père à la mauvaise foi du débiteur, dont elle précise qu’il s’agit du petit-fils de M.[G] [T], placé sous habilitation familiale générale par jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes. Elle expose que M.[C] [P] a fait un usage frauduleux de la carte bancaire de M.[G] [T], alors qu’il était atteint de la maladie d’alzheimer. Elle précise que suite au dépôt de plainte de la victime le 30 mai 2021, M.[C] [P] a fait l’objet d’une procédure pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité ; il s’est reconnu coupable d’abus de confiance lors de sa comparution à l’audience du 11 septembre 2023 et a été condamné au paiement d’une amende délictuelle de 750 euros ainsi qu’à indemniser la partie civile. Elle allègue que la créance de M.[G] [T], soit 7 294,76 euros, a été partiellement apurée ; le reste dû, soit la somme de 5 794,76 euros, inscrite au passif de la procédure de surendettement, n’a fait l’objet d’aucun paiement depuis 2021, ce qui démontre la mauvaise foi du débiteur.
M.[C] [P] comparaît en personne.
Il ne conteste pas le montant de la dette et reconnaît n’avoir procédé à aucun paiement depuis 2021.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M.[G] [T] le 11 décembre 2023. Son recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 décembre 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation était expiré.
Le recours de M.[G] [T] sera donc jugé recevable.
- Sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur. La légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi dès lors qu’aucune manoeuvre dolosive n’est imputable au débiteur.
En l’espèce, la condamnation pénale de M.[C] [P] sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef d’abus de confiance ne fait pas obstacle par principe à la procédure de surendettement.
Toutefois, M.[C] [P] reconnaît n’avoir plus indemnisé la victime depuis 2021 et n’allègue aucun motif légitime l’en ayant empêché, alors que la commission de surendettement détermine une capacité contributive mensuelle de 277 euros en l’absence de charges locatives et qu’il bénéficie d’une situation professionnelle salariée stable.
De plus, le comportement du débiteur, qui a vécu au dessus de ses moyens et procédé frauduleusement à des achats somptuaires (électroménager...) pour la somme totale de 7 294 euros, sans aucun souci de remboursement, alors que les éléments médicaux versés aux débats attestent de la vulnérabilité de M.[G] [T] au moment des faits, traduit sa mauvaise foi.
Dès lors, le bénéfice des procédures légales de surendettement doit être refusé.
Il ressort de ces circonstances que M.[C] [P] ne relève donc pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours de M.[G] [T],
JUGE que M.[C] [P], débiteur de mauvaise foi, ne relève pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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