Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/06110
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06110
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06110
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOKU
AFFAIRE :
[D] [T]
...
C/
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME (A.P.S.T.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03621
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mathieu CENCIG,
-Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Mathieu CENCIG, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 221108
Me Guillaume DESMURE substituant Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI-BARDON, avocat - barreau de MARSEILLE
APPELANTES
****************
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (A.P.S.T.)
agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. [G] [V], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220355
Me Guillaume SELNET substituant Me Romain GIRAUD de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J087
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
L'association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après l' 'APST') est une association régie par la loi de 1901, ayant pour objet de fournir une garantie financière à ses adhérents, agences de voyages ou opérateurs de tourisme, destinée à bénéficier aux clients qui ont réservé un voyage auprès de l'un de ses adhérents qui, à raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises.
L'agence de voyages Calao Voyages a adhéré à l'APST en 1995.
Mmes [M] [S] et [F] [Y] se sont portées cautions solidaires et indivises de l'agence susvisée auprès de l'APST, respectivement par actes des 6 novembre 1997, dans la limite de 83 846 euros s'agissant de Mme [M] [S], et, le 29 février 2008, dans la limite de 274 000 euros s'agissant de Mme [F] [Y].
L'agence de voyages Calao Voyages ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 novembre 2009, l'APST a mis en 'uvre sa garantie financière au profit des fournisseurs et clients de l'agence, pour un montant total de 281 654 euros.
Après avoir déclaré sa créance au passif de l'agence dans le cadre de la procédure collective, l'APST a actionné, en vain, les cautions, puis elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille en exécution de leurs engagements.
Par jugement du 19 décembre 2013, ses demandes ont été rejetées.
L'APST ayant interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai, elle a confié mandat de postulation à Mme [D] [T].
Par arrêt du 25 septembre 2014 (RG 14/299), la cour d'appel de Douai a, en particulier, confirmé le jugement en ce qu'il déboute l'APST de sa demande formée contre Mme [F] [Y], en considérant que l'APST ne pouvait se prévaloir du cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [Y], et condamné Mme [M] [S], non représentée, à payer à l'APST la somme de 83 846 euros.
Le pourvoi formé par l'APST contre l'arrêt rendu a été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 15 novembre 2016 (Com., 15 novembre 2016, pourvoi n° 14-29.027).
Estimant que Mme [T] avait commis une faute dans l'exécution de son mandat de postulation, en s'abstenant de notifier un jeu de conclusions en réplique dans l'intérêt de l'APST, laquelle entendait faire valoir que le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Mme [F] [Y] ne pouvait lui être opposé dès lors que l'association n'avait pas la qualité de créancier professionnel, l'APST a fait assigner Mme [T] et son assureur, la société Allianz, par actes d'huissier de justice des 15 et 19 mars 2019, devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'engager sa responsabilité civile professionnelle et d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Condamné Mme [D] [T] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de deux cent quarante-six mille six cents euros (246 600 euros) en réparation du préjudice causé à la seconde par la faute de la première dans l'exécution de son mandat ad litem.
- Débouté Mme [D] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamné Mme [D] [T] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [D] [T] aux entiers dépens de l'instance.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Allianz IARD et Mme [D] [T] ont interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2022 à l'encontre de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme - APST.
Par d'uniques conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société Allianz IARD et Mme [D] [T] demandent à la cour de :
- Les recevoir en leur appel.
- Le juger recevable et bien fondé.
Vu les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil,
À titre principal,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mars 2022 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [D] [T] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de deux cent quarante-six mille six cents euros (deux cent quarante-six mille six cents euros) en réparation du préjudice causé à la seconde par la faute de la première dans l'exécution de son mandat ad litem ;
- Débouté Mme [D] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné Mme [D] [T] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de trois mille euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [D] [T] aux entiers dépens de l'instance.
- Juger que l'APST ne démontre pas l'existence d'un préjudice né, actuel et certain, en lien direct avec la faute alléguée à l'encontre de Maître [T].
En conséquence,
- Débouter l'APST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
- Juger que :
* le préjudice serait constitué par la perte de chance d'obtenir la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent sept euros et quatre centimes (cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent sept euros et quatre centimes).
* la réparation de la perte de chance n'est jamais équivalente à l'avantage perdu.
* les chances de succès de l'action de l'APST à l'encontre de Mme [Y] étaient quasiment inexistantes.
En conséquence,
- Réduire le quantum à de plus justes proportions.
En tout état de cause
- Condamner l'APST à verser à Mme [T] la somme de dix mille euros (dix mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par d'uniques conclusions notifiées le 20 mars 2023, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme - APST demande à la cour, au fondement des articles 1231-1 du code civil et 131 du décret du 27 novembre 1991, de :
- Débouter Mme [T] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer les conclusions d'intimée et appelante incidente de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) recevables et bien fondées ;
- Réformer le jugement déféré s'agissant du quantum de la condamnation prononcée et le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Condamner maître [D] [T] à lui payer la somme de 274.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- La condamner en outre à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Le jugement est querellé dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.
L'intimée poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement sur le montant du préjudice qui lui a été alloué.
La faute n'est pas contestée. Mme [T] admet en effet avoir omis de notifier un jeu de conclusions en réplique dans l'intérêt de l'APST laquelle faisait valoir que le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Mme [Y] ne pouvait pas lui être opposé dès lors que l'APST n'avait pas la qualité de créancier professionnel.
Elle conteste cependant l'existence d'un préjudice né, actuel et certain, en lien direct avec la faute ainsi retenue de sorte qu'elle sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions qui la condamne à verser diverses sommes à l'APST et, à titre subsidiaire, elle invite cette cour à minorer le montant du préjudice alloué à l'intimée.
L'APST poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement sur le montant du préjudice alloué et invite cette cour à porter le montant de la condamnation de son adversaire à la somme de 274 000 euros.
Sur le lien de causalité entre la faute de Mme [T] et le préjudice de l'APST
Se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (1re Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-22.910 ; 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-24.550, Bull. 2011, I, n° 214), le tribunal a rappelé que les obligations de conseil et d'efficacité incombant à l'avocat doivent être appréciées en fonction de l'état du droit positif à l'époque des faits en vigueur existant au jour de leur exécution sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence. Il a ajouté que l'avocat ne commet pas de faute en n'anticipant pas un revirement de jurisprudence sauf si celui-ci est prévisible (1re Civ., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-21.149).
Constatant que l'APST versait aux débats dix décisions rendues par des juridictions du premier ou du second degré pour une période entre le 7 mai 2014 et le 6 avril 2017, donc dans la période au cours de laquelle la cour d'appel de Douai s'est prononcée (arrêt du 25 septembre 2014, précité), qui démontraient que ces juridictions considéraient que l'APST n'était pas un créancier professionnel puisqu'elle est constituée en la forme d'une association, laquelle ne poursuit pas un but lucratif, n'a pas de mission de financement, ne reçoit que les seules cotisations de ses adhérents, outre les fonds versés par ses membres, ainsi que des subventions et des dons, à l'exclusion de toute forme de rémunération et qu'elle n'exige, en outre, aucune contrepartie à la fourniture de sa garantie, laquelle repose sur un mécanisme de solidarité entre les membres de l'association, le tribunal a considéré que la demanderesse caractérisait non seulement la perte de chance d'obtenir de la cour d'appel de Douai, au jour où elle avait statué, la condamnation de Mme [Y] sur le fondement de son engagement de caution, mais également du sérieux de celle-ci.
Le tribunal soulignait encore que :
* ces décisions citées par l'APST étaient toutes postérieures à l'arrêt du 9 juillet 2009 (pourvoi n° 08-15.910, Bull. 2009, I, n° 173) rendu par la Cour de cassation dont elles reprenaient précisément les critères ainsi dégagés par la Haute juridiction à cette occasion pour les écarter expressément s'agissant de l'APST ;
* ce n'est que postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai que la Cour de cassation saisie pour la première fois de la question portant sur la qualification de créancier professionnel de l'APST qu'elle y a apportée, nonobstant les décisions susvisées, une réponse positive (Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.895, Bull. 2017, IV, n° 131).
Le tribunal en a conclu que, au regard de ces éléments et de la chronologie qui s'en dégage, l'APST caractérise l'existence d'une perte de chance sérieuse d'obtenir de la cour d'appel de Douai, au jour où elle a statué, la condamnation de Mme [Y] sur le fondement de son engagement de caution.
Se fondant sur les dispositions des articles 1203 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 2302, dans sa rédaction alors applicable, le tribunal a retenu que l'assiette de la perte de chance porte sur le montant limite de la caution à laquelle Mme [Y] s'était engagée, soit 274 000 euros, peu important que la seconde caution ait été effectivement condamnée pour sa part à régler à l'APST la somme de 83 846,96 euros. Il a ensuite estimé que le taux de cette perte de chance devait être évalué à 90 % soit 274 000 euros x 90%, donc 246 600 euros.
' Moyens des parties
Mme [T] fait grief au jugement de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la faute, admise, et le préjudice allégué alors que, selon elle, l'APST n'avait aucune chance d'emporter la conviction de la cour d'appel de Douai puisque la jurisprudence de la Cour de cassation était claire en ce que, une association professionnelle, ce que revendique l'APST, exerce une activité économique voire commerciale, conformément à l'objet qui est le sien statutairement, que la caution de Mme [Y] est également en lien direct avec l'activité professionnelle de l'association. Dès lors selon elle, la créance garantie par le cautionnement de Mme [Y] étant en rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par l'APST, elle aurait été considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ce qui aurait ruiné toutes ses chances de succès devant la cour d'appel de Douai.
Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation était affirmée depuis 2009 (1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-15.910, Bull. 2009, I, n° 173) réitérée en 2014 (1re Civ., 1 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.273) puis 2016 (1re Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-23.333). Dès lors, selon elle, la cour d'appel de Douai aurait appliqué cette jurisprudence et si elle ne l'avait pas fait, la Cour de cassation n'aurait pas manqué de casser l'arrêt ainsi rendu.
À titre principal, elle fait valoir que l'APST ne justifie d'aucune perte de chance et ses demandes ne pourront qu'être rejetées.
À titre subsidiaire, elle prétend que l'assiette d'une éventuelle perte de chance s'élève à 199 807,04 euros puisqu'il faut déduire la somme allouée à l'APST au titre de la seconde caution, soit 83 846,96 euros.
L'APST sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement pour les motifs énoncés par le jugement.
Elle poursuit l'infirmation du jugement sur le seul quantum de la condamnation. D'après elle, le tribunal n'aurait pas dû limiter le montant à 90% de 274 000 euros, mais la condamner au montant total de ladite somme puisque, aux dires de l'APST, il n'existait aucun aléa.
' Appréciation de la cour
Le professionnel qui a manqué à son obligation de diligence sera condamné à réparer le préjudice en résultant de manière certaine. Ainsi, lorsque ses clients, dûment conseillés et assistés, auraient, de manière certaine, évité le dommage si l'avocat n'avait pas failli, ce dernier sera condamné à le réparer. Tel est le cas du préjudice moral causé à son client en raison des fautes commises par l'avocat.
En revanche, toute incertitude sur l'existence du préjudice et/ou sur le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués, en particulier lorsque les diligences de l'avocat consistaient à mener à bien des actions en justice, ne peut donner lieu à réparation qu'au titre d'une perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits par la faute d'un auxiliaire de justice, se mesure donc à la seule probabilité de succès de la diligence omise.
Comme le retiennent très justement les premiers juges, par d'exacts motifs adoptés par cette cour, compte tenu des très nombreuses décisions produites par l'APST, à l'époque à laquelle la cour d'appel de Douai a statué, et postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2009, précité, de très nombreuses juridictions, de premières instances et d'appel (Marseille, Bordeaux, Aix-en-Provence, Pau, Versailles, Nanterre), ont estimé que l'APST n'était pas un créancier professionnel.
Il s'ensuit que la faute de Mme [T] a fait perdre une chance à l'APST de pouvoir faire valoir qu'elle n'était pas un créancier professionnel lui évitant ainsi l'application des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Cependant, l'APST courrait également le risque que Mme [Y], condamnée à honorer les termes de la caution à laquelle elle s'était engagée (à savoir une caution dans la limite des 274 000 euros), forme un pourvoi contre une décision la condamnant à cette somme et écartant ses demandes fondées sur le caractère disproportionné de son engagement de caution au regard de ses revenus et ses biens. L'APST courrait donc le risque que la Cour de cassation à qui cette fois la question de sa qualité de créancier professionnel aurait été posée réponde en 2016 comme elle l'a fait postérieurement en 2017 (arrêt du 27 septembre 2017 susmentionné).
L'assiette de la perte de chance est, comme l'a exactement retenu le premier juge, par d'exacts motifs adoptés par cette cour, égale à 274 000 euros.
Cependant, c'est à tort que le jugement retient que le taux de cette perte de chance doit être fixé à 90 %.
En effet, l'aléa judiciaire, qui prive l'APST de la possibilité de prétendre sérieusement à obtenir l'intégralité des montants réclamés, est, ainsi qu'exposé antérieurement, double.
S'agissant du premier, il est nécessaire d'apprécier les chances de succès du moyen omis par Mme [T] devant la cour d'appel de Douai. Devant un tel moyen, la cour d'appel de Douai avait la faculté ou pas de suivre la position de ces nombreuses juridictions dont les décisions ont été produites par l'APST. A cet égard, la cour observe qu'aucune décision de la cour d'appel de Douai s'alignant sur la position des juridictions dont les décisions sont produites n'est versée aux débats. Cependant, c'est justement que le premier juge retient que la probabilité pour la cour d'appel de Douai de s'aligner sur les décisions produites est forte, certaine et sérieuse.
S'agissant du second aléa, il réside dans le fait que Mme [Y] forme, ou pas, un pourvoi en cassation et que cette dernière rende dès le 15 novembre 2016, soit au moment de l'examen du pourvoi formé par l'APST contre la décision de la cour d'appel de Douai, la décision qu'elle a rendue le 27 septembre 2017. Ainsi qu'indiqué précédemment, compte tenu des montants auxquels Mme [Y] aurait pu être condamnée si le caractère disproportionné de son cautionnement n'avait pu être retenu, l'application des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ayant été écartée, la probabilité qu'elle forme un pourvoi est sérieuse et élevé. En outre, au regard de la position de la Cour de cassation en 2017, la probabilité qu'elle rende cette décision en 2016 l'est tout autant.
Compte tenu de ces différents éléments, le taux de la perte de chance sera fixé à 50 %.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé et le montant du préjudice fixé à 137 000 euros (274 000 euros divisé par 2), somme à laquelle Mme [T] sera condamnée à verser à l'APST.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] qui succombe majoritairement en ses prétentions supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne Mme [T] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de deux cent quarante-six mille six cents euros (246 600 euros) en réparation du préjudice causé à la seconde par la faute de la première dans l'exécution de son mandat ad litem ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONFIRME Mme [T] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 137 000 euros en réparation du préjudice causé à la seconde par la faute de la première dans l'exécution de son mandat ad litem ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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