Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-21.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.540

Date de décision :

13 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mme X..., victime d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce que le préjudice de celle-ci ayant été fixé par un arrêt de la cour d'assises, la Commission ne pouvait en diminuer l'appréciation ; Qu'en s'estimant ainsi liée par la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la Commission, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Narbonne.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz