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Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-11.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.724

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 mai 2008 établissait que les murs de façade présentaient des taches, salissures autour des bouches de ventilation et que, d'une façon générale, les travaux semblaient exécutés grossièrement, et constaté que la société Antécime convenait qu'elle n'avait pas achevé son chantier, et souverainement retenu que cette société ne justifiait par aucune pièce du degré d'achèvement des travaux et n'établissait pas que ses diligences supposaient un paiement à hauteur de 85 % du devis présenté, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur un constat d'huissier établi de manière non contradictoire mais également sur les déclarations de la société Antécime, a pu, sans inverser la charge de la preuve, et sans violer le principe de la contradiction, en déduire que la demande en paiement de cette société devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antécime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Antécime à payer au syndicat des copropriétaires du 75 rue de Chatou à Colombes une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Antécime ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Antecime Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ANTECIME de sa demande en paiement de la somme de 11.451,24 euros outre intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires du 75 rue de Chatou à Colombes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner que la société ANTECIME ne disconvient pas qu'elle n'a pas achevé son chantier ; que les malfaçons affectant les travaux objet de son devis sont établies par le procès-verbal de constat d'huissier du 19 mai 2008 (pièce SDC n° 2) ; que l'immeuble syndical ne comprenant que deux étages, la mention dernier étage figurant au devis de l'entreprise ne peut que concerner le deuxième étage siège des malfaçons constatées par huissier (des morceaux de ravalement tombent sur les véhicules stationnés à proximité de la façade arrière, nombreuses traces noires sur la façade rue, salissures généralisées, des profilés métalliques ont été posés sur les joints entre les plaques est fixés par des vis non protégées et très grossièrement jointées, présence de multiples fissures) ; que le syndicat des copropriétaires est fondé en application de l'article 1134 du code civil à s'opposer au paiement de travaux mal faits et inachevés ; que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de la première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il découle des pièces versées que la société ANTECIME a établi le 16 juillet 2007 un devis relatif à la réfection des enduits maçonneries et peinture de façade rue et cour de l'immeuble sis 75 rue de Chatou à Colombes pour un coût de 20.801,43 euros TTC ; que les travaux concernent essentiellement le dernier étage de l'immeuble ; que le nettoyage comme la peinture portent sur l'intégralité des façades ; que ce devis indique comme conditions de règlement acompte de 30 % à la commande et le solde par chèque à 30 jours par rapport à la date de la facture ; qu'il n'est pas querellé que le SDC a validé le devis selon accord du 4 octobre 2007 ; qu'en conséquence le devis fixe la loi des parties : le SDC doit verser la commande de 30 % du coût soit 6246,12 euros sur le TTC, le solde intervient à 30 jours de la date d'établissement de la facture ; que la société ANTECIME a établi une facture intermédiaire le 30 novembre 2007 pour 9867,50 euros hors-taxes puis une facture le 20 décembre 2007 pour un sous total de 16.774,75 euros hors-taxes (mention travaux à 85%) avec déduction de la situation précédente soit un montant net dû de 7287,15 euros TTC ; qu'il n'est pas contesté que trois paiements ont eu lieu pour 2735,80 euros, 2148,67 euros et 1361,65 euros soit un total de 6246,12 euros qui correspond à l'acompte versé entre septembre et octobre 2007 ; qu'il n'est pas discuté que la société ANTECIME n'a pas poursuivi plus avant ses travaux de sorte que ces derniers ne peuvent être regardés comme terminés ; qu'aux termes du procès-verbal de constat du 19 mai 2008 il est établi que les murs de façade présentent des taches, des salissures autour des bouches de ventilation et d'une façon générale que les travaux semblent exécutés grossièrement ; que la société ANTECIME ne communique aucune pièce justifiant du degré d'achèvement des travaux ; que pour autant aucune des parties n'entend recourir à une mesure d'expertise sur l'avancement et la qualité des travaux effectués comme sur l'établissement des comptes ; qu'en conséquence et alors que le procès et la chose est partie, le demandeur n'établit pas que ses diligences supposent un paiement pour 85 % du devis présenté ; que la société ANTECIME est déboutée de ses prétentions ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution ; qu'en retenant, pour considérer que le syndicat des copropriétaires est fondé à s'opposer au paiement des travaux commandés, que la société ANTECIME ne justifie ni de ses diligences, ni du degré d'achèvement des travaux, quand il incombait au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'inexécution alléguée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut jamais se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, sur un rapport non contradictoire à son égard ; qu'en se fondant exclusivement sur un constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la demande du syndicat des copropriétaires pour retenir l'existence de malfaçons censées justifier le non paiement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE méconnaît le principe de l'égalité des armes, le juge qui se fonde exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur un constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la demande du syndicat des copropriétaires, pour retenir l'existence de malfaçons censées justifier le non paiement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la non réalisation de l'intégralité des travaux prévus ne dispense pas du paiement des travaux exécutés ; qu'en considérant que le syndicat des copropriétaires est fondé à s'opposer au paiement de travaux inachevés après avoir admis que la société ANTECIME n'a sollicité le paiement que de 85 % du montant du devis présenté, ce dont il résulte qu'elle n'a jamais réclamé le paiement des travaux non réalisés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.

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