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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2024. 2413863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2413863

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 mai 1992, est entré sur le territoire français le 3 février 2024, selon ses déclarations, muni d'un visa court séjour valable du 23 janvier 2024 au 23 avril 2024. Par deux arrêtés du 19 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police d'Argenteuil. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France le 3 février 2024, a été placé en garde à vue le 19 septembre 2024 pour des faits de viol et de violences sur sa conjointe avec incapacité totale de travail de deux jours, commis le 15 septembre 2024. Il a également été signalé à quatorze reprises sur le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public. M. A soutient que son épouse a falsifié les faits de violence dont elle l'a accusé, que son épouse s'est désistée de sa plainte et que l'assignation à résidence n'est pas justifiée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui est resté en France au-delà de la durée de validité de son visa, est en situation irrégulière en France. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 19 septembre 2024. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, aurait pris la même décision portant assignation à résidence s'il n'avait pas retenu la circonstance que le comportement de M. A présente une menace pour l'ordre public. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France récemment et qu'il s'y maintient en situation irrégulière, sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été édicté à son encontre, le 19 septembre 2024. M. A ne peut utilement faire valoir qu'il n'a jamais commis d'actes de violences envers sa femme et que cette dernière s'est désistée de sa plainte pour contester l'arrêté portant assignation à résidence attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l'arrêté portant assignation à résidence attaqué d'erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé C. Grenier La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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