Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 17/02041
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
17/02041
Date de décision :
30 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 juin 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David [R], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 avril 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 juin 2025 par le même magistrat
S.A. [3] C/ [10]
N° RG 17/02041 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S334
DEMANDERESSE
S.A. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
[10]
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 11 avril 2016, la [9] (la caisse) a informé la société [4] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 février 2016 par Madame [P] [L], salariée de la société en qualité de directrice d'agence bancaire au titre d'un "syndrome d'épuisement professionnel" et accompagné d'un certificat médical initial en date du 17 février 2016 indiquant un état anxio-dépressif réactionnel.
À la suite de l'instruction mise en oeuvre par la caisse et de l'avis du médecin conseil, considérant d'une part que la maladie n'était pas inscrite dans un des tableaux de maladies professionnelles et d'autre part que le taux d'incapacité permanente prévisible était estimé à 25 % ou plus, la caisse a saisi le [7] ([11]) de [Localité 6] le 23 janvier 2017.
Le 6 mars 2017, le [13] [Localité 6] a rendu son avis considérant que les éléments lui permettaient d'établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles de la salariée et la maladie déclarée.
La caisse a alors notifié à l'employeur le 3 avril 2017 la prise en charge de la maladie de Madame [L], déclarée le 18 février 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] (la société) venant aux droits de la société [5] a alors saisi le 24 mai 2017 la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge du 3 avril 2017.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société a saisi par requête en date du 24 août 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2024, le tribunal a désigné un second [11], en l'espèce celui de PACA-Corse.
Après dépôt de son avis, l'affaire a de nouveau été fixée le 18 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 3 avril 2017.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée et elle affirme qu'il existait des tensions familiales dans la sphère privée de la salariée pouvant expliquer sa pathologie. Elle fait valoir que la salariée déclarait que son activité lui convenait, qu'aucun lien direct et essentiel n'était prouvé, et enfin que que l'avis du [15] n'est pas motivé. En outre, elle soutient que le certificat médical initial indique seulement que l'état de la salariée pouvait être en lien avec son activité professionnelle, qu'il n'y avait donc pas de certitude.
La [9], non comparante lors de l'audience du 18 avril 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 21 octobre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal d'homologuer le rapport du [11], de débouter la société de sa demande d'inopposabilité et de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que l'avis rendu par le [15] confirme l'avis rendu par le [13] [Localité 6], constatant qu'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de Madame [L] au sein de la société.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l'avis du médecin du travail :
Il sera rappelé à la société que le tribunal a déjà répondu à ce moyen par jugement du 29 mars 2024 concernant l'avis du médecin du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Sur la motivation de l'avis du [16] :
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
La société soulève un défaut de motivation de l'avis du [11].
Or, l'avis du [11] du 12 août 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent la société à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [L] (état anxio-dépressif réactionnel) et son activité professionnelle au sein de la société, de sorte que le moyen de la société sera écarté.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'affaire, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article R142-17-2 du même code, anciennement R 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la maladie de Madame [L] déclarée le 18 février 2016, était accompagnée d'un certificat médical initial indiquant un état anxio-dépressif le 17 février 2016.
L'affection déclarée n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la caisse ayant considéré que le taux d'incapacité prévisible était estimé à 25 % ou plus, la caisse a orienté le dossier de la salariée devant le [14].
Ce [11] avait rendu son avis le 6 mars 2017. Il établit l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée du fait que la salariée avait consenti des efforts dans le cadre professionnel, qu'il s'agissait d'un surinvestissement consenti ayant conduit à un état d'épuisement psychique, cette description correspondant à un burn-out, considérant que même en l'absence de conditions délétères, le facteur professionnel était en cause dans l'origine de la maladie.
L'avis du second [11] de la région PACA Corse, désigné par le tribunal, en date du 12 août 2024 a indiqué :
" Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 06/03/2017. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 29/03/2024 désigne le [17] avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie de la victime, après examen de l'ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par la société [3] et la [9], si la maladie déclarée par la salariée a pu être directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : ETAT ANXIO DEPRESSIF REACTIONNEL avec une date de première constatation médicale fixée au 17/02/2016 (date du CMI).
Il s'agit d'une femme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'employée de banque depuis le 02/2002 et de directrice d'agence depuis le 03/2013.
L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier [11].
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. "
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il ressort des éléments produits par les parties que :
La salariée était conseillère de clientèle privée au sein de plusieurs agences bancaires de la société depuis 2002, qu'elle est devenue par la suite conseillère de clientèle professionnelle et depuis septembre 2013, directrice d'agence à [Localité 18] ; sa dernière activité consistait à manager une équipe de deux personnes, à gérer la gestion de la production, à appliquer les règles de sécurité et à solliciter des prospections extérieures.
Selon les dires de la salariée, lors de sa prise de fonction en tant que directrice de l'agence, "elle a constaté une situation dégradée dans l'établissement et notamment en ce qui concerne son poste, ce qui a eu pour conséquence un fort investissement "et elle déclare "qu'à partir de l'été 2014, elle ne se sentait pas bien, qu'elle était fatiguée, qu'à partir du 25 août 2014, elle a été en arrêt de travail." Elle indique qu'elle a fait part de son mal-être au directeur du groupe, Monsieur [X] mais " qu'elle n'a trouvé aucune écoute de la part de sa hiérarchie ". Elle précise qu'elle a atteint les objectifs fixés et qu'elle a exprimé ses ambitions lors de ses entretiens d'évaluation et qu'elle considère qu'elle a néanmoins lâché prise, qu'elle a toujours fait son travail jusqu'à son épuisement, elle précise qu'elle n'a pas de témoignage pouvant corroborer ses dires. Elle indique qu'elle n'a pas vécu d'évènements à titre personnel avant son arrêt de travail ou lorsqu'elle était au travail.
Selon la société, représentée par Monsieur [X] ancien manager de la salariée et Madame [M], juriste en droit social, la salariée était une personne avec beaucoup d'ambition et impatiente d'évoluer au sein de la société, que les résultats de la salariée étaient excellents, Monsieur [X] ajoutant que la situation de l'agence était idéale pour débuter un poste de directrice d'agence et qu'il a été à son écoute, discutant avec elle de son découragement à l'égard de l'agence et des relations difficiles et froides avec la clientèle, que la salariée "était peut être désabusée, en perte de confiance" et précisant que lors de son précédent poste en tant que chargée de clientèle professionnelle, elle était également un peu "en perte de confiance". Il précise qu'il y avait beaucoup de travail sur sa précédente fonction. Monsieur [X] ajoute que la salariée voulait évoluer, selon lui, trop vite et qu'elle a rencontré des tensions familiales.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'il y avait un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée.
L'absence de conditions de travail délétères ne suffit pas à écarter le facteur professionnel de la pathologie de Madame [L], puisque cette maladie a été contractée en raison du surinvestissement professionnel de la salariée.
En outre, contrairement à ce qu'affirme la société, il n'apparaît pas dans le dossier d'éléments faisant ressortir des tensions dans la sphère familiale de Madame [L], pouvant expliquer l'apparition de la pathologie.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'opposabilité à la société de la décision du 3 avril 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [L].
Sur l'homologation du rapport du [11] de la région PACA Corse :
Aux termes des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, le comité ne pouvant donner qu'un avis, le tribunal n'a pas à homologuer son rapport, et ce d'autant plus que le tribunal n'est pas lié par ses constatations et ses conclusions (article 246 du même code), il est libre de les faire siennes et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En conséquence, la demande d'homologation du rapport du [11] de la région de la Région PACA Corse apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare opposable à la société [3] la décision du 3 avril 2017 de la [9] prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [L],
Déclare sans objet la demande d'homologation du rapport du [8],
Condamne la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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