Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-17.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.020
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Suzanne Y..., épouse de M. Pierre X...,
2°) M. Pierre X...,
demeurant tous deux Résidence Ursula, Route de Cambo à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la Banque Rivaud, société anonyme, dont le siège social est ... des Victoires à Paris (2e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Rivaud, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme Pierre X... se sont portés cautions solidaires envers la Banque Rivaud (la banque), dans les limites de la somme de 1 300 000 francs, des obligations de la société anonyme Simetal dont leur fils, M. Patrick X..., était le directeur général, M. Pierre X... étant membre du conseil de surveillance ; qu'à la suite de la mise en réglement judiciaire de la société Simetal, la banque a assigné M. et Mme Pierre X... en paiement d'une somme correspondant au montant de leur engagement ; que les époux X... ont opposé la nullité de cet engagement en invoquant l'irrégularité affectant la rédaction de l'acte ; que par arrêt du 23 juin 1983, devenu irrévocable, la demande de la banque a cependant été accueillie ; que par la suite, les époux X... ont assigné la banque en nullité de leur engagement en se prévalant d'un vice de leur consentement provoqué par le comportement fautif de la banque ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel a retenu que ce qui avait été jugé irrévocablement par l'arrêt du 23 juin 1983 ne pouvait plus être remis en cause par les époux X... lesquels ne pouvaient demander, en invoquant des vices du consentement, la nullité d'engagements reconnus valides ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action en nullité, qui avait le même objet et avait été formée entre les mêmes parties, avait, en outre, la même cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque Rivaud, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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