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Tribunal Administratif de Lyon, 20 octobre 2023. 2308227

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308227

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 22 juin 2023 du conseil syndical du syndicat mixte Numérian portant assimilation du syndicat mixte à une commune de la strate de 20 000 à 40 000 habitants, et de la décision explicite portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la requête en annulation a été déposée dans les délais de recours contentieux ; - la délibération qui assimile le syndicat à une commune située dans la strate démographique comprise entre 20 000 et 40 000 habitants est illégale, le syndicat ne remplissant pas les conditions tenant à la nature de ses compétences, l'importance de son budget et le nombre et la qualification de ses agents, pour prétendre à ce classement ; Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le syndicat mixte Numérian fait valoir que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du conseil syndical du syndicat mixte du 28 septembre 2023 portant assimilation du syndicat mixte à une commune de la strate de 10 000 à 20 000 habitants ; Vu : - la requête au fond n°2308226 du 2 octobre 2023 ; - la délibération du 22 juin 2023 du conseil syndical du syndicat mixte portant assimilation du syndicat mixte à une commune de la strate de 20 000 à 40 000 habitants, et les autres pièces du dossier ; - la délibération du 28 septembre 2023 du conseil syndical du syndicat mixte, retirant la précédente ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une délibération du 22 juin 2023, le syndicat mixte Numérian a décidé d'assimiler le syndicat à une commune située dans la strate comprise entre 20 000 et 40 000 habitants. Cette délibération, objet du présent déféré préfectoral a été retirée par une nouvelle délibération du 28 septembre 2023 du conseil syndical du syndicat mixte. Par suite, les conclusions de la préfète de l'Ardèche tendant à la suspension de la délibération du 22 juin 2023 sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré de la préfète de l'Ardèche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche et au syndicat mixte Numérian. Fait à Lyon, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308227

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