Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-11.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.255
Date de décision :
15 avril 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° U 15-11.255
_______________________
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [K], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Moyrand-Bally, société civile professionnelle, prise en la personne de M. [G], domiciliée [Adresse 2], mandataire ad litem de la société Gratte-ciel service,
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [K] a été engagé par la société Gratte-ciel service en qualité de peintre ; qu'invoquant le non-paiement de ses salaires, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 février 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté le manquement de l'employeur sur la période courant entre le 27 juillet 2008 et le 25 janvier 2009, retient un défaut de paiement du salaire entre fin janvier et fin février 2009 et en déduit que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, en omettant de répondre aux conclusions du salarié qui invoquait également un manquement de l'employeur sur la période ayant couru entre le 1er décembre 2007 et le 27 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Gratte-ciel service la somme de 1 576,04 euros, outre 157,60 euros au titre du salaire et des congés payés dûs entre le 25 janvier et le 23 février 2009, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Moyrand-Bally, prise en la personne de M. [G], mandataire ad litem de la société Gratte-ciel service, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [K]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission, débouté M. [K] de toutes ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et limité la fixation de la créance de M. [K] au passif de la procédure de liquidation de la société Gratte-ciel à la somme de 1 576,04 € outre 157,60 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des débats que la rupture du contrat de travail de M. [K] résulte de la prise d'acte du 23 février 2009, antérieure au licenciement intervenu le 4 mars 2009 ; qu'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les faits reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. [K] expose avoir pris acte de la rupture du contrat de travail au motif qu'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période allant du mois de septembre 2008 jusqu'au 23 février 2009 ; qu'à l'appui de ses affirmations selon lesquelles le salarié n'était pas présent dans l'entreprise et n'était plus à la disposition de son employeur, Me [E] fait valoir que le salarié était en Egypte du mois de juillet 2008 au mois de janvier 2009 et verse aux débats une attestation de la République arabe d'Egypte, service des passeports selon laquelle M. « [C] [K] » a quitté le territoire français le 27 juillet 2008 au 25 janvier 2009 ; que le salarié prétend que cette attestation qui vise un M. [K] et non [K], ne le concerne pas ; que cette attestation reprend la date de naissance exacte et le prénom du salarié qui ne conteste pas être de nationalité égyptienne ; qu'elle se rapporte sans aucun doute au salarié qui ne peut donc valablement opposer que sur la traduction française du document la personne visée se nomme [K] et non [K] ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que cette distorsion, dont la cour observe qu'elle découle d'une erreur matérielle, ne remet pas en cause la pertinence du document litigieux, alors au surplus, qu'il convient de relever qu'il était loisible à M. [K], pour en démentir le contenu, de produire aux débats son passeport faisant apparaître ses entrées et sorties des territoires français et égyptiens ; qu'il se déduit de ce qui précède que M. [K] s'est bien absenté du territoire français sur la période considérée, ce dont il découle qu'il n'a plus été à la disposition de son employeur du 27 juillet 2008 au 25 janvier 2009 ; que les salaires sur cette période ne sont en conséquence pas dus, puisque M. [K] ne dément pas qu'étant en Egypte, il n'est plus à la disposition de son employeur et qu'il ne lui apporte plus son travail ; qu'il ne saurait donc tirer argument du non-paiement des salaires sur cette période pour fonder une prise d'acte de la rupture ; qu'il apparaît cependant que selon les deux parties, la relation de travail a perduré au-delà du retour de M. [K] en France, ainsi que cela ressort aussi bien de sa prise d'acte que du certificat de travail qui fixe la date de la rupture au 4 mars 2009 ; qu'il reste donc à apprécier le fait que M. [K] n'a pas été payé de son salaire de la fin janvier à la fin février 2009, alors qu'aucun élément ne permet de conclure avec certitude que, revenu en France, et en dépit de ses allées et venues en Egypte, il n'était pas à la disposition de son employeur ; que toutefois, cet incident unique n'a pas été précédé par une mise en demeure du salarié ; qu'il intervient, en outre, pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique déjà engagée, alors qu'il convient d'admettre que la société connaissait à l'époque des difficultés économiques, lesquelles conduiront d'ailleurs l'entreprise à la liquidation judiciaire en 2012 ; compte tenu de ces circonstances, il apparaît que c'est de mauvaise foi que le salarié, convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, a provoqué la rupture de la relation de travail au moyen d'une prise d'acte fondée de manière abusive sur le non-paiement de salaires, en réalité indus dans leur quasi-totalité ; que M. [K] n'établit donc pas la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte entreprise ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de M. [K] s'analyse en une démission ; qu'il convient donc de débouter M. [K] de toutes ses demandes afférentes aux conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, il apparaît que la Sarl Gratte-ciel service n'a pas réglé au salarié son salaire du 25 janvier au 23 février 2009, date de la rupture, ce qui représente un mois de salaire, soit 1 576,04 € ; que compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à Me [E] la remise des documents sociaux conformes à M. [K] ; que le jugement déféré est donc infirmé ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en s'abstenant de se prononcer sur le manquement tiré de l'absence de fourniture de travail invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en s'abstenant alors de répondre aux conclusions du salarié invoquant le non-paiement du salaire pour la période du 1er au 9 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié invoquant le défaut de paiement de l'intégralité du salaire contractuellement prévu pour la période du 1er décembre 2007 au 31 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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