Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-16.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.481
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de Mlle Nadia Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mlle Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Etienne, 7 mai 1992) qu'avec la complicité de son épouse, M. X... a tué à coups de couteau M. Y..., âgé de seize ans ;
que, pour ces faits, les époux X... ont été condamnés par la cour d'assises qui, statuant sur les intérêts civils, a alloué une somme de trente mille (30 000) francs à Nadia Y..., en réparation de son préjudice moral, consécutif au décès de son frère ; que cette dernière a demandé à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions l'allocation de cette même somme ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions fait grief à la décision d'avoir accueilli l'intégralité de cette demande, alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'ils y étaient expressément invités, si l'attitude de la victime qui s'était introduite de force au domicile des époux X... afin de consommer de l'alcool, de subtiliser de l'argent et d'avoir enfin des rapports sexuels avec la femme, n'avait pas, en s'exposant à des actes de violences, provoqué l'auteur de l'infraction ; qu'ainsi, les juges du fond auraient entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision a répondu aux conclusions en retenant qu'aucun élément objectif dans le dossier ne démontrait que Y... ait contraint Mme X... à avoir un rapport sexuel avec lui et que la présence d'alcool dans le sang de la victime ne pouvait être, à elle seule, constitutive d'une faute en regard des nombreux coups de couteau portés à cet adolescent dans le dos et sur la face antérieure du thorax, par Dominique X..., aidé de son épouse, tous deux ayant ligoté leur victime, alors dans l'incapacité de se débattre, avec des cables électriques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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