Texte intégral
ARRET N° 23/154
R.G : N° RG 22/00087 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKFV
Du 15/09/2023
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C/
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00246
APPELANTS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [S] [G]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [G]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [O] [H] [G] [G]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [G]
Lycée [10] - [Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] a sollicité le 18 juillet 1989 l'attribution d'une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et en a bénéficié jusqu'au 31 mai 2016.
Il est décédé le 22 mai 2016 laissant pour lui succéder huit héritiers :
- M. [E] [G],
- Mme [W] [G],
- M. [R] [G],
- M. [S] [G],
- Mme [U] [G],
- M. [J] [G],
- Mme[O] [T] [G],
- Mme [A] [G].
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a transmis une notification en récupération d'allocation sur succession à chacun des huit héritiers du défunt, par courriers en date du 30 mai 2018, d'un montant total de 74995,21 euros soit une quote part par héritier de 9374,40 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 8 août 2018, les consorts [G] ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Fort-de-France devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de contester la notification en récupération d'allocation sur succession de leur père et de voir déclarer irrecevable la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a prononcé la caducité du recours.
Par courrier recommandé envoyé le 3 juillet 2020, les consorts [G] ont demandé à la présente juridiction de rapporter sa décision de caducité.
L'affaire désormais enregistrée sous le numéro 20 246 a été appelée à l'audience du 24 février 2022 au cours de laquelle les consorts [G] représentés par leur avocat ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions du 15 avril 2021 et demandé au tribunal in limine litis de :
- constater l'irrégularité du recours de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique sur la succession de feu [F] [G] compte tenu de l'absence de possibilité de saisir la commission de recours amiable contenue dans le courrier du 30 mai 2018, de l'adresse erronée de la juridiction dans ce même courrier et de l'attestation de la créance de la caisse non datée,
- réévaluer la dette en fonction des revenus et charges des consorts [G],
- condamner la CGSS au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du 7 avril 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- confirmé la notification de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité servie à feu M. [F] [G] du 1er août 1989 au 31 mai 2016 à hauteur de 73209,58 euros sur sa succession,
- condamné M. [E] [G], Mme [W] [G], M. [R] [G], M. [S] [G], Mme [U] [G], M. [J] [G], Mme [T] [O] [G], Mme [A] [G] à payer chacun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 9151,19 euros,
- rejeté toutes les demandes des héritiers [G] ;
- condamné conjointement M. [E] [G], Mme [W] [G], M. [R] [G], M. [S] [G], Mme [U] [G], M. [J] [G], Mme [T] [O] [G], Mme [A] [G] aux dépens.
Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 mai 2022.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 janvier 2023 par le rpva, les consorts [G] demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par eux,
-dire que la fin de non recevoir est justifiée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement des sommes versées à M. [F] [G] au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 2016,
- juger la créance de la caisse non certaine et donc non exigible compte tenu de son caractère non vérifiable par les héritiers de M. [F] [G],
- dire la caisse non fondée à récupérer l'allocation supplémentaire de solidarité versée à leur père dès lors que le notaire chargé de la succession avait proposé d'en effectuer le remboursement,
- débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande de remboursement sur l'actif net de la succession de M. [F] [G], soit la somme de 73209,58 euros, au titre des arrérages d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qui auraient été servis pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 2016,
- à titre très subsidiaire, si le jugement était confirmé, accorder un délai de grâce de 24 mois à chacun des héritiers pour rembourser la somme de 73209,58 euros,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que la notification qui leur a été adressée par la caisse ne les a pas informés de la possibilité de saisir le commission de recours amiable sur le fondement des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Ils contestent la distinction opérée par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France entre l'allocation de solidarité aux personnes âgées et l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Ils font valoir que l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse prévue par les articles L 815-2 et L 815-3 du code de la sécurité sociale a été remplacée par application de l'ordonnance du 24 juin 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec les mêmes conditions d'application; que les dispositions réglementaires n'ayant été publiées qu'en janvier 2007, l'ancienne prestation a continué à être attribuée jusqu'en janvier 2007.
Ils considèrent que si la commission de recours amiable n'était pas compétente pour connaître des contestations susceptibles de naître à l'occasion du recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire jusqu'au 1er janvier 2006, cette allocation a été remplacée par l'ordonnance du 24 juin 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2006, par l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ils en déduisent que les articles R 142-1 à R142-6 trouvent bien application en l'espèce, dans la mesure où M. [F] [G] a bien bénéficié par modification de la loi, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ainsi selon eux la saisine de la commission de recours amiable s'imposait avant la saisine du tribunal, sous peine d'irrecevabilité en application des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Enfin sur ce point ils ajoutent que cette obligation était importante dès lors qu'ils avaient l'opportunité de saisir la commission de recours amiable de la caisse sur le fondement de l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale qui permet aux assurés en situation de difficulté financière de demander aux organismes de sécurité sociale la remise de leur dette et de saisir le cas échéant le juge judiciaire.
Ils estiment n'avoir pas eu l'opportunité de saisir le pôle social d'une demande de remise de dette, après avoir saisi la commission de recours amiable.
Sur le fond, ils font valoir que le notaire en charge de la succession a demandé à la caisse d'indiquer le montant récupérable sur la succession et de lui retourner l'attestation de créancier afin de lui permettre de porter la somme au passif de la succession et procéder au règlement. Ils déplorent que la caisse n'ait jamais transmis l'attestation de créancier ni produit aucune pièce ni fait suite à la demande du notaire de sorte que selon eux la caisse n'est pas fondée à solliciter le recouvrement directement auprès des héritiers. Ils rappellent que cette demande affecte financièrement les appelants pour la plupart retraités qui ne disposent pas de moyens suffisants pour procéder au remboursement;
Enfin ils font valoir que les éléments produits par la caisse ne permettent pas de déterminer de manière certaine la créance de la caisse dès lors que seuls les montants annuels sont détaillés, ils allèguent une confusion entre les montants dus en francs et en euros pour la période du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2022. Ils déplorent l'impossibilité de vérifier la créance de la caisse, l'absence d'information sur le montant de l'allocation entre septembre 2008 et décembre 2021 soit avant le passage du franc à l'euro. Ils en concluent que la créance est indéterminée dans son montant, en l'absence de pièce comptable attestant des montants mensuels, trimestriels ou annuels produits.
Aux termes de leur conclusions d'incident n° 2 notifiées par le rpva le 18 avril 2023 les consorts [G] répondant aux conclusions de la CGSS datées du 15 mars 2023 demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la CGSS déposées le 15 avril 2023 sur le rpva,
- dire la Cour non saisie par les conclusions de l'intimée datées du 22 octobre 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident soulevées par l'intimée,
- en conséquence, écarter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,
- débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande de radiation,
- en tout état de cause,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que les premières conclusions de l'intimée du 12 octobre 2022 ont été expressément adressées au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Fort-de-France; que cette erreur n'a pas été régularisée dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile de sorte que la Cour n'est pas saisie par ces conclusions; que par ailleurs ces mêmes conclusions déposées par le rpva le 15 avril 2023 tendant à régulariser les premières écritures ne remplissent pas plus les conditions de délai prévu par le même article. Ainsi selon elle la Cour n'est pas valablement saisie par ces conclusions pas plus que par celles du 15 avril 2023; qu'en outre le délai de l'article 909 du code de procédure civile est largement dépassé et que ces conclusions d'incident sont irrecevables.
Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel du 30 mai 2022 considéré comme tardif, ils exposent que la caisse n'est plus recevable à soulever un incident faute d'avoir conclu dans le délai de trois mois. Ils considèrent que le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi.
Ils soutiennent que l'appel fait suite à une signification du jugement par voie d'huissier les 2 et 4 mai 2022. Ils en déduisent que leur appel est recevable ;
Sur la demande de radiation formulée par la caisse, ils soutiennent qu'elle est tardive car présentée au conseiller de la mise en état le 15 mars 2023 soit bien au delà du délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 octobre 2022 notifiées le 15 avril 2023 par le rpva, auxquelles elle se rapporte lors des débats, la CGSS demande à la Cour de :
- confirmer dans sa totalité le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 7 avril 2022,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Elle fait valoir que contrairement aux allégations des appelants elle a répondu aux sollicitations du notaire en charge de la succession après la notification à chacun des héritiers de l'existence de la créance de la caisse sur l'actif successoral par courrier du 30 mai 2018, répondant au notaire le 16 janvier 2017, les 2 février et 15 mai 2017, ce qui démontre qu'elle a fait diligence.
Par conclusions d'incident notifiées par le rpva le 15 mars 2023, la CGSS demande au conseiller de la mise en état de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les consorts [G] comme tardif et à titre subsidiaire, de prononcer la radiation de l'appel interjeté par les consorts [G] pour défaut d'exécution du jugement de première instance.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en date du 12 octobre 2022 notifiées le 15 avril 2023 par le rpva,
La procédure dont s'agit étant une procédure sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables et il ne peut être reproché à la caisse d'avoir notifié ses conclusions d'intimée en date du 12 octobre 2022 sans respecter le délai de trois mois prévu par l'article précité.
La demande tendant à dire irrecevables les conclusions au fond ou d'incident de la caisse pour non respect du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile est donc rejetée.
- Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel
Le jugement du 7 avril 2022 déféré à la Cour a été notifié le 12 avril 2022.
Il a été notifié à :
M. [O] [H] [G] le 7 avril 2022, domicilié à [Localité 12],
Mme [A] [G] le 15 avril 2022, domiciliée à [Adresse 11],
M. [J] [G] le 13 avril 2022 , Martinique,
Mme [U] [G] le 13 avril 2022 , Martinique,
M. [S] [G] le 13 avril 2022, Martinique,
M. [R] [G] le 13 avril 2022, Martinique,
Mme [W] [G], Martinique, le 13 avril 2022 'non réceptionné»,
M. [E] [L] [G] Martinique le 13 avril 2022,
Un avis a été adressé à la CGSS d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de Mme [W] [G], faute de remise de la lettre de notification.
Aux termes de l'article 644 du code de procédure civile, lorsqu'une demande est portée devant la juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique , '.. , les délais de comparution, d'appel , d'opposition, de tierce opposition.... sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction à son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Pour Mme [A] [G] le 15 avril 2022, et Mme. [O] [T] [G] le 7 avril 2022, l'appel aurait du être interjeté au plus tard le 15 juin pour la première et le 7 juin pour la seconde.
L'appel interjeté le 30 mai 2022 par ces deux parties est donc recevable. En outre faute de signification démontrée à l'égard de Mme [W] [G], le délai d'appel n'a pas couru à son endroit et son appel par déclaration du 30 mai 2022 est également recevable.
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Tel est le cas en l'espèce. L'appel des consorts [G] est donc déclaré recevable.
- Sur la demande de radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile
La Cour constate que cette demande est adressée par la caisse au conseiller de la mise en état, alors qu'en procédure sans représentation obligatoire, le conseiller de la mise en état n'est pas désigné.
En application de l'article 939 du code de procédure civile, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à l'un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Ce magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du code de procédure civile.
Or l'article 524 du code de procédure civile donne compétence au premier président ou dès qu'il est saisi au conseiller de la mise en état décider de la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Force est de constater que l'intimée n'a pas saisi le premier président et que le magistrat chargé d'instruire l'affaire est incompétent pour décider d'une demande de radiation.
Cette demande de radiation est donc irrecevable.
- Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de saisine par la caisse de la commission de recours amiable,
Aux termes de l'article R 142-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 30 décembre 2006 au 13 janvier 2007, Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
Aux termes de l'article R 815-51 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu'au 13 janvier 2007, les dispositions des articles R 142-1 à R142-6 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse dispose que :
«Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l'allocation aux mères de famille, de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l'allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l'allocation de vieillesse agricole ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur».
Le premier juge a rappelé utilement la jurisprudence rendue au visa des articles L. 815-12 et R. 815-51 anciens du code de la sécurité sociale et 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 selon laquelle «...il résulte des deux premiers de ces textes qui, selon le troisième, demeurent applicables aux titulaires de l'allocation supplémentaire, que le recouvrement sur la succession des arrérages qui avaient été servis à l'allocataire décédé, s'exerce par les organismes ou services payeurs de l'allocation sans donner lieu au recours amiable prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale; ..
Attendu que, pour dire irrecevable l'action en paiement dirigée contre Mme [D] X... et soulever d'office l'irrecevabilité de l'action en fixation du montant de la créance de Mme veuve X..., l'arrêt énonce que la caisse ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure, selon lesquelles les contestations mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 815-14 relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6, considérant en effet qu'elles ont été supprimées et remplacées depuis le décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007; qu'elle ne le saurait d'autant moins, que ces dispositions anciennes ne prévoyaient rien en matière de contestation portant sur la récupération de l'allocation sur les successions, contrairement à l'article R. 815-50 en vigueur depuis le 13 janvier 2007 qui les soumet, au même titre que celles relatives à l'attribution, à la suspension et à la révision de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, aux dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6, et que, d'autre part, l'ordonnance du 24 juin 2004 et son décret d'application modifiant l'article R. 142-7 n'a rien prévu concernant la procédure de contestation relative à l'ancienne allocation du Fonds national de solidarité ; qu'aussi, en l'absence de texte y dérogeant, les contestations portant sur la récupération sur les successions de l'allocation supplémentaire versée au titre du Fonds national de solidarité doivent être soumises aux dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés» ;
(cass civ 2ème 18 juin 2015 14-19091).
Les appelants ne peuvent donc utilement soulever l'irrecevabilité de l'action en récupération sur la succession de l'allocation supplémentaire servie à M. [F] [G], au motif d'une absence d'information de la possibilité de saisir préalablement la commission de recours amiable sur le fondement de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le premier juge a dit que l'article R 815-50 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2020, qui prévoit que les dispositions des articles R 142-1à R 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, n'est pas applicable à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité; que M. [F] [G] percevait l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité; que dans le cadre de la notification de la demande de récupération de cette allocation, la CGSS n'était pas tenue d'informer les consorts [G] de la possibilité de saisir cette commission de recours amiable qui n'était pas obligatoire compte tenu de l'allocation en cause.
- Sur la demande de remboursement des sommes versées à M. [F] [G] au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 2016
Il est fait grief au jugement déféré d'avoir confirmé la notification de la CGSS en vue du paiement de l'allocation supplémentaire servie à M. [F] [G] du 1er août 1989 au 31 mai 2016 à hauteur de 73209,58 euros sur sa succession.
Les consorts [G] rappellent que la caisse a versé aux débats :
- la demande d'allocation supplémentaire de feu [H] [F] [G] en date du 18 juillet 1989,
- la demande de récupération de l'allocation sur sa succession en date du 30 mai 2018, adressée à chacun des héritiers,
- l'attestation de paiement d'allocation supplémentaire en date du 25 octobre 2018 par laquelle la directrice financière et comptable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique certifie avoir versé la somme de 74995,21 euros au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité du 1er septembre 2018 au 31 mai 2016.
- une lettre adressée à feu M. [F] [G] le 13 septembre 1988, de son vivant lui notifiant la décision d'attribution d'une allocation du fonds national de solidarité à dater du 1er septembre 1988,
Les appelants soutiennent que nonobstant le courrier du notaire à la caisse pour l'informer le 13 janvier 2017 qu'il était en charge de la succession, lui demander si la personne décédée bénéficiait d'une prestation relative à l'aide sociale et le montant récupérable sur la succession en lui retournant une attestation de créancier complétée et signée pour porter la somme au passif, la caisse ne lui transmettait pas l'attestation de créancier.
Ils ajoutent que par courrier du 2 février 2017 le notaire insistait en vain pour connaître le montant des sommes à recouvrer sur la succession, mais la caisse ne donnait pas suite à ces demandes, ce qui lui aurait permis de recouvrer l'intégralité de la créance directement auprès du notaire sur la succession et non de solliciter les héritiers ensuite pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Ils considèrent que cette demande les affecte financièrement, certains d'entre eux étant sans emploi ou retraité ou encore ne disposant pas des ressources suffisantes pour faire face à un tel remboursement.
En définitive ils reprochent à la caisse de n'avoir pas adressé au Notaire une attestation de créancier et d'avoir indiqué qu'elle entendait récupérer les sommes sur la succession.
Sur ce point, ces allégations n'apparaissent pas fondées dès lors qu'en réponse au courrier du notaire en date du 12 janvier 2017, la caisse indiquait que M. [F] [G] bénéficiait de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, que le service devait récupérer tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation lorsque la succession présente un actif net supérieur à 39000 euros et faisait opposition à la liquidation de la succession.
Ensuite du courrier du notaire en date du 2 février 2017, la caisse répondait le 15 mai 2017 pour lui indiquer le montant de la créance de 74885,21 euros correspondant à l'allocation versée du 1/09/ 1988 au 31/05/2016, lui adressant également l'attestation de créancier et lui demandant de régler la dite somme.
La caisse n'a donc pas manqué à son obligation d'information. C'est donc faute de règlement sur l'actif de la succession par le notaire que la caisse a notifié à chacun des héritiers le montant de la créance à récupérer sur la succession ainsi que sa quote part de la dette.
Le caractère certain, exigible et le quantum de la créance de la caisse sont suffisamment démontrés par les pièces produites par la caisse, et notamment l'attestation de paiement d'allocation supplémentaire signée le 25 octobre 2018 par le directeur financier et comptable de la CGSS qui détaille année par année les sommes versées jusqu'au 31 mai 2016 à M. [F] [G].
En revanche les héritiers n'apportent aucun élément susceptible de contester utilement tant le principe de la créance que le décompte du comptable de la caisse.
En conséquence la Cour considère que c'est par des motifs détaillés et appropriés que la Cour adopte expressément que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pourra effectuer la récupération de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité servie à feu [F] [G] à hauteur de 73209, 58 euros et condamné chacun des héritiers au paiement de la somme de 9151,19 euros.
- Sur la demande subsidiaire tendant à accorder un délai de grâce de 24 mois à chacun des héritiers pour rembourser 73209,58 euros sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil
Il résulte de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1244-1, devenu 1343-5 du code civil.
En l'espèce, la demande de délais de paiement présentée en cause d'appel n'a pas été préalablement formulée auprès de la caisse, n'a pas donné lieu à une quelconque décision de celle-ci qui aurait fait l'objet d'un recours, étant précisé que la créance de la caisse est ancienne pour avoir été réclamée depuis plus de 5 ans.
Cette demande est donc irrecevable devant la Cour.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables les conclusions de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique du 12 octobre 2022 notifiées le 15 avril 2023,
Déclare recevable, l'appel des consorts [G],
Déclare la demande de radiation de cet appel irrecevable,
Déclare recevable l'action de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en récupération de l'allocation supplémentaire servie à feur M. [F] [G],
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Pôle social de Fort-de-France dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de délai de grâce formée à titre subsidiaire par les héritiers de feu M. [F] [G],
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'appel à la charge des appelants.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT