Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... , employé en qualité de chef d'équipe par la société Gillet Castres, a été licencié pour faute lourde le 22 octobre 1999 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger que le licenciement du salarié était justifié par la faute grave de ce dernier, la cour d'appel retient que la preuve de sa complicité avec son subordonné, auteur d'un vol, n'est pas rapportée, mais qu'il a gravement manqué au devoir de vigilance qui était le sien en tant que chef d'équipe en ne vérifiant pas les affirmations de ce dernier ;
Attendu cependant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixent les termes du litige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute imputée au salarié par la lettre de licenciement était "vol de produit destiné à la vente le vendredi 15 octobre 1999", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Gillet Castres aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
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