Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 27 mai 2008, qui n'a pas cassé l'arrêt attaqué en ce que, par arrêt rectificatif du 5 juin 2007, il a condamné la société Sofraco à payer à la société Ancea la somme de 7 626,14 euros en remboursement des commissions perçues ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 619 F-D du 27 mai 2008 en ce qu'il a "cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat signé entre les parties le 10 janvier 2003 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Sofraco pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;" et dit qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de cet arrêt qui doit se lire ainsi :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat signé entre les parties le 10 janvier 2003 et condamné la société Sofraco à rembourser à la société Ancea la somme de 7 626,14 euros à titre de restitution des commissions perçues et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Sofraco pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;»
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
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