Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04296 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSN
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[23], demeurant Chez [21] - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[20] [Localité 16] [24], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 18], demeurant Chez Sogedi Service SURENDETTEMENT - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2024, la [11] a déclaré irrecevable la demande déposée par Monsieur [E] [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement aux motifs suivants ;
- absence de bonne foi
- non respect du plan précédent du 23 mars 2023 qui prévoyait la vente du terrain situé à [Localité 15], et le déménagement au sein de l’appartement situé à [Localité 17] dont Monsieur [E] [L] est propriétaire ;
Par courrier adressé le 5 septembre 2024, Monsieur [E] [L] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux motifs que finalement, le terrain situé à [Localité 15] a été vendu, tandis qu’il ne peut occuper l’appartement situé à [Localité 17] qui est toujours en travaux ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, Monsieur [E] [L], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours ; Il a précisé que si la vente du terrain situé à [Localité 15] a pris du retard en raison d’un décompte de charges qu’il contestait, ledit terrain a finalement été vendu en juin 2024 pour une somme nette vendeur de 17 500 euros ;
S’agissant de l’appartement situé à [Localité 17], Monsieur [L] indique qu’il est toujours en travaux, tandis que la reprise d’une activité professionnelle ne lui permet pas d’effectuer rapidement les travaux nécessaires ;
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience, ni adressé d’observations sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l'espèce, Monsieur [E] [L] a reçu notification de la décision de recevabilité le 20 août 2024 et a adressé son courrier de contestation le 5 septembre suivant de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte du dossier de la commission et des débats à l'audience que :
Monsieur [E] [L] a déjà bénéficié d’un premier plan opérant manifestement une suspension de l’exigibilité des créances sur une période de 24 mois ; Aux termes d’un nouveau plan en date du 23 mars 2023, Monsieur [L] a bénéficié d’une nouvelle période de suspension exceptionnelle de 12 mois en contrepartie de la vente d’un terrain situé à [Localité 15] et de l’occupation du logement situé à [Localité 17], dont il est propriétaire ; Il est patent qu’au jour où le juge statue, Monsieur [E] [L] justifie de la vente du terrain situé à [Localité 15] pour un montant net vendeur de 17800 euros ;Il est en revanche établi que Monsieur [E] [L] n’a pas respecté les modalités du plan précédent en n’occupant pas le logement situé à [Localité 17] dont il est propriétaire, exposant par la même des frais de loyer qui pourraient être évités, et augmenter de fait sa capacité de remboursement ; Si Monsieur [L] indique que les travaux au sein du logement sont toujours en cours sans toutefois rapporter le preuve d’une telle situation, il ne justifie aucunement d’une impossibilité d’occuper ledit logement, déclarant lui-même lors des débats que le logement pourrait être habitable s’il débarrassait les meubles de son défunt père ; Par ailleurs, le seul argument développé par Monsieur [L] et consistant à soutenir que la reprise d’une activité professionnelle ne lui permet pas de consacrer le temps nécessaire à ces travaux ne saurait être retenu comme suffisamment pertinent, alors même que Monsieur [L] était demandeur d’emploi depuis le 23 avril 2023 et disposait donc de tout son temps pour effectuer lui-même lesdits travaux ;De surcroît, aucune autre période de suspension de l’exigibilité des créances ne peut être envisagée aux fins de permettre la vente amiable dudit bien tandis que Monsieur [L] ne s’est pas déclaré favorable, lors des débats, à une éventuelle ouverture de procédure de rétablissement personnelle avec liquidation judiciaire ;
Dès lors, il apparaît que Monsieur [E] [L] s’est volontairement soustrait, sans motif légitime et au détriment des droits des créanciers, à une partie des dispositions du plan précédent tandis qu’aucun autre plan de désendettement ne peut être en l’état envisagé sans liquidation judiciaire du patrimoine immobilier du débiteur ;
En conséquence de quoi, la demande de Monsieur [E] [L] aux fins de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [E] [L] à l'encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 13] le 12 septembre 2024 ;
Constate que Monsieur [E] [L] n’a pas respecté l’intégralité du plan de désendettement du 23 mars 2023 ;
Déclare irrecevable la nouvelle demande formée par Monsieur [E] [L] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R.713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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