Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-18.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.152
Date de décision :
24 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le grief fait à l'arrêt attaqué, par Mme X... de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer des dommages et intérêts dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame Gisèle X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 20 décembre 2005, Madame Denise Y... a donné congé à Madame Gisèle X... pour le 6 juillet 2006, le motif allégué étant la démolition de la bâtisse et le changement de destination des lieux après reconstruction partielle ; que ce motif constitue le motif légitime et sérieux visé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en effet, le logement n'a jamais été conforme aux normes d'habitabilités modernes, s'agissant d'une très ancienne maison de village dont l'étage était destiné au foin et une partie du rez-de-chaussée, aux bêtes, sans aucun élément de confort de type salle de bains et toilettes ; qu'il correspondait cependant au mode de vie de Madame Z... dont le maintien dans les lieux a été expressément requis lors du compromis de vente de 1980, soit à une époque où le logement n'était déjà plus conforme ; que ce logement n'est évidemment plus adapté à une personne de la génération de Madame X... née en 1959 qui est effectivement en droit de vivre dans un lieu décent ; que ce droit ne lui permet pas cependant d'exiger de la bailleresse des investissements totalement disproportionnés à la valeur du bien, surtout si celui-ci doit rester loué ; que Madame Y... peut en conséquence parfaitement donner congé à sa locataire en vue de démolir le bien insalubre, d'autant plus que cette dernière bénéficie de la solidarité communale, la Commune de GIEZ offrant de la loger dans le presbytère depuis une date antérieure au 24 novembre 2005, jour, où, pour la première fois, Madame X... a exigé des travaux ; qu'il convient ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans tous ses dispositions, le congé ayant pris effet au 6 juillet 2006 ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, le fait pour Madame X... de quitter ce lieu, aussi insalubre qu'il soit, étant manifestement très douloureux pour elle » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que Madame X... Gisèle occupe depuis sa naissance un logement insalubre sis à GIEZ qui était précédemment loué par un bail verbal à sa grand-mère décédée en juillet 2003 ; qu'en réponse à une demande du 24 novembre 2005 de sa locataire de réaliser des travaux, Madame Y... Denise a délivré le 20 décembre 2005, à cette dernière un congé au 6 juillet 2006 invoquant un motif légitime et sérieux tiré de la démolition prochaine de la battisse louée ; … enfin que cette dernière soutient que ce congé serait illégitime car fondé sur la volonté de l'évincer de lui nuire et de ne pas payer les travaux incombant au bailleur ; mais attendu que la démolition d'un bâtiment ancien et insalubre constitue un motif légitime et sérieux en l'espèce dénué de toute intention de nuire puisqu'il est constant que par l'intermédiaire de la mairie de la commune où est situé le logement insalubre, il est offert à Madame X... Gisèle un bail afférent à un logement moyennant le seul paiement des charges de l'ordre de 40 par mois à l'exclusion de tout loyer ; que c'est donc le refus de Madame X... Gisèle d'accepter cette proposition qui paraît illégitime ;
ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent et de délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation ; que, selon l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent comporte une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées ; qu'en l'espèce, tant les premiers juges que la Cour d'appel ont constaté que le logement loué par Madame Denise Y... à Madame Gisèle X..., handicapée à 80 %, était « insalubre», n'avait « jamais été conforme aux normes d'habitabilités modernes » et ne comportait « aucun élément de confort de type salle de bains et toilettes » ; qu'en déboutant néanmoins Madame Gisèle X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'insalubrité du logement dans lequel elle avait vécu pendant 26 ans, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé en conséquence les articles 1719 du Code civil, 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
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