Texte intégral
DOSSIER N 07 / 00156
ARRÊT DU 02 AOUT 2007
NPB-No 2007 / 00407
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le JEUDI 02 AOUT 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 23 NOVEMBRE 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B... Mohieddine
né le 27 Juillet 1971 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de B... Hedi et de C... Fatma
Sans profession
Marié
De nationalité française
Déjà condamné
Demeurant ...LES TOURS
Prévenu, appelant, intimé
Non comparant ni représenté
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur MOREAU,
Conseillers : Monsieur GARNIER,
Madame PAUCOT-BILGER,
suivant décision de Monsieur le Premier Président portant au tableau de service du 13 Avril 2007.
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 05 février 2007 à mairie (a. r. signé le 07 février 2007))
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
-a déclaré B... Mohieddine coupable de :
CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 09 / 08 / 2006 à 18 : 00, à Joue les Tours 37, NATINF 007536, infraction prévue par les articles L. 221-2 § I, L. 221-1 AL. 1, R. 221-1 § I AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article L. 221-2 du Code de la route
CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 09 / 08 / 2006 à 18 : 00, à Joue les Tours 37, NATINF 006163, infraction prévue par les articles L. 324-2 § I, L. 324-1 du Code de la route, les articles L. 211-1, L. 211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L. 324-2, L. 224-12 du Code de la route, les articles L. 211-26, L. 211-27 du Code des assurances
FILOUTERIE DE CARBURANT OU DE LUBRIFIANT,14 / 03 / 2006 et le 09 / 08 / 2006, à Joue les Tours 37, NATINF 000077, infraction prévue par l'article 313-5 AL. 1 3 du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL. 2 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné B... Mohieddine à :
-une peine d'emprisonnement délictuel de six mois
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 13 Février 2007 contre Monsieur
B...
Mohieddine
Monsieur
B...
Mohieddine, le 13 Février 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 02 AOUT 2007
Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 AOUT 2007.
DÉCISION :
Par jugement en date du 23 NOVEMBRE 2006 dont le prévenu et le ministère public ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de TOURS a rendu la décision sus-rappelée.
Le prévenu n'est ni présent ni représenté.
Cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, il convient de statuer à son égard par jugement contradictoire à signifier.
Madame l'avocat général requiert la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE, LA COUR
Les faits tels qu'ils ressortent de la procédure sont les suivants :
Monsieur
B...
Mohieddine a commis successivement à la station service d'Intermarché de JOUE LES TOURS deux grivèleries d'essence, en MARS 2006 pour un montant de 35,01 euros et en AOUT 2006 pour 30 euros.
Interpellé, Monsieur
B...
reconnaît n'être pas titulaire du permis de conduire et que son véhicule n'est pas assuré.
Les faits sont avérés et les infractions caractérisées, c'est donc à juste titre que le tribunal s'est prononcé affirmativement sur la culpabilité.
La peine prononcée sanctionne exactement ces faits, Monsieur
B...
ayant déjà fait l'objet de six condamnations dont deux pour des faits similaires.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu
DECLARE les appels recevables
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Maryse PALLU Pierre MOREAU
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