Cour de cassation, 08 novembre 1994. 91-45.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.875
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charly X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit d'EDF-GDF, Services Corses, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF Services Corses, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 septembre 1991) que M. X..., employé depuis 1959 en qualité d'agent à l'EDF-GDF et qui se trouvait en congé de maladie sans interruption depuis le 6 juin 1988, a été informé le 20 mars 1989 par son employeur qu'il ferait l'objet, à compter du 1er juillet 1989, conformément au statut national des industries électriques et gazières, d'une "mise en inactivité" ; qu'il a alors sollicité le versement d'indemnités compensatrices de congés payés non pris, mais que l'employeur n'a pas accédé à sa demande, se bornant à lui proposer de reporter au 1er octobre la date de sa mise en inactivité ; que le salarié n'ayant ni accepté cette offre, ni été en mesure de reprendre son activité dans le délai du préavis qui lui avait été notifié, la mise en inactivité est devenue effective à la date initialement prévue ;
que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de congés payés afférentes à l'année en cours et aux deux années précédentes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas écarté des débats une note en délibéré dans laquelle l'EDF-GDF faisait état d'une argumentation nouvelle en soutenant que tout l'article 18 de la circulaire dite "pers 77" avait été abrogé, par la circulaire "pers 281", y compris son chapitre G, argumentation qu'il n'avait pas été en mesure de discuter, et d'avoir en adoptant cette argumentation, violé les articles 14,15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée pour statuer sur la note en délibéré, le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le chapitre G de l'article 18 de la circulaire "pers 77" avait été abrogé par la circulaire "pers 281", alors, selon les moyens, que cette dernière circulaire ne traitait pas le cas de la mise en inactivité et que les différentes notes de documentation postérieures, comme le manuel pratique édité par l'EDF et auquel la circulaire "pers 281" conférait sur ce point valeur réglementaire, révélaient que, dans cette dernière hypothèse, le droit à indemnité compensatrice était maintenu, et d'avoir ainsi violé le chapitre G de la circulaire "pers 77", le chapitre D de la circulaire "pers 281", la note DP 31 98 et la note de documentation 109 bis de la direction du personnel ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, sur la portée de la circulaire "pers 281", la cour d'appel a relevé, dans un motif non critiqué, qu'aux termes de la circulaire "pers 191" du 7 février 1951, "en aucun cas", un agent ayant perçu les salaires d'absence prévus par le statut national au titre de la maladie ne pouvait recevoir dans l'année une somme supérieure au montant des salaires qu'il aurait statutairement perçus s'il avait effectivement travaillé durant toute l'année et que l'intéressé ne pouvait donc prétendre cumuler les salaires qui lui avaient été versés intégralement et des indemnités de congés payés ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
Que les moyens sont donc inopérants ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le refus ou l'impossibilité du salarié d'accepter l'offre de report de sa mise en inactivité n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la circulaire "pers 197" émanant précisément de l'employeur rendait impossible un tel report ;
Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif au point discuté dans le moyen ; qu'il s'en suit que ce moyen, qui se borne à critiquer un des motifs de l'arrêt, est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que EDF-GDF sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par EDF-GDF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers EDF-GDF Services Corses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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