Cour de cassation, 15 avril 2016. 15-10.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.813
Date de décision :
15 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° P 15-10.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Arts et techniques-Artec, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C] ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [N] [C] de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et de voir condamner la société Artec au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents, d'un solde d'indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire sur congés payés et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et/ou les semaines du mois ; que l'absence de ces mentions fait présumer que l'emploi de la salariée est à temps complet, il incombe, dès lors, à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce le contrat initial est un contrat à temps partiel qui comporte toutes les mentions légalement exigées ; que Mme [C] affirme toutefois que tant la durée de travail que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ont évolué sans qu'aucun avenant contractuel ne soit signé entre les parties ; que si cette affirmation s'avère exacte il résulte des propres écrits de la salariée qu'à son retour de congés maternité en août 2007 l'employeur a souhaité porter la durée mensuelle de travail à heures ce qu'elle a accepté ; qu'elle reconnaît donc que le contrat de travail était toujours un contrat à temps partiel ; qu'enfin, c'est sans aucune ambiguïté, que dans la lettre qu'elle a envoyée à la SARL Artec le 20 décembre 2011, Mme [C] précise que c'est à sa demande que la répartition des jours travaillés dans le mois a été modifiée à compter de janvier 2011 pour concilier son emploi avec sa vie familiale ; que ne souhaitant plus travailler quatre fins de semaine par mois comme prévu dans son contrat de travail en date du 14 janvier 2003, Mme [C] a obtenu l'accord de son employeur pour ne plus travailler qu'une fin de semaine sur deux ; qu'en contrepartie elle remplaçait l'autre caissière certains soirs de l'une des deux semaines, ce qui a nécessairement entraîné un déséquilibre entre les semaines, Mme [C] travaillait en alternance 26 heures et 8 heures par semaine ; que dans ce même document écrit Mme [C] exprimait très clairement son souhait et sa volonté de voir la durée de travail et la répartition de celle-ci sur les jours de la semaine adoptées en 2011 maintenues, elle revendiquait le statu quo, s'opposant au fait de travailler toutes les fins de semaine ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de courriels produits auxquels étaient joints les plannings et de l'attestation de M. [Z], que si Mme [C] a été amenée à faire des heures complémentaires elle a eu connaissance dans un délai raisonnable de ses horaires de travail, lesquels fluctuaient essentiellement selon le calendrier scolaire et le nombre de séances de projection de films pendant ces périodes, mais ce de façon répétitive et anticipée, la programmation cinématographique supposant nécessairement une anticipation ; que les pièces produites de part et d'autre ne permettent pas de conclure à la réalité d'une violation du délai de prévenance conventionnellement prévu ; que les éléments versés aux débats tant par l'employeur que par la salariée démontrent que cette dernière ne travaillait pas à temps plein mais à temps partiel, qu'elle n'était pas tenue de rester à la disposition de son employeur et que la durée mensuelle de son temps de travail n'a jamais atteint la durée légale du travail ainsi qu'établi par son propre décompte ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification formulée mais également en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des heures complémentaires non rémunérées par la SARL ARTEC ainsi qu'au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, ce au regard des plannings versés aux débats par la salariée qui ne sont pas contredits.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat, signé le 14 février 2003 entre Mme [C] et la société Artec, prévoyait dans sa première page le planning horaire détaillé de 16h30 hebdomadaires ; que les horaires moyens mensuels lissés effectués par Mme [C] sont supérieurs aux horaires contractuels ; qu'elle pouvait déférer à une demande de l'employeur pour une intervention qui ne figurait pas au planning ; que cette dernière ne démontre pas avoir contesté ou « essayé de s'opposer » aux emplois du temps proposés par l'employeur avant décembre 2011 ; que sauf des rares exceptions entre 2008 et 2012, le nombre d'heures hebdomadaires qu'elle effectuait étaient toujours restées inférieures à la durée légale ; que les fluctuations constatées sont la conséquence de l'alternance de périodes de fréquentation importante des salles de cinéma et des périodes de faible activité ; que ces fluctuations, contestées tardivement, sont aussi le résultat des semaines où la salariée ne travaillait pas le week-end ; que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré ; que la régularité des horaires de séances de cinéma était nécessairement connue par la salariée ; que c'est bien elle-même qui verse aux débats le détail des horaires effectués ; que ce détail n'est pas contesté par l'employeur ; que plusieurs jours par semaine la journée de travail de la demanderesse commençait en début de soirée ; qu'en conséquence, il n'est pas juste d'affirmer que Mme [C] se trouvait à disposition permanente de son employeur ; que par ailleurs, il apparaît paradoxal de ne pas avoir voulu travailler à temps plein, tout en revendiquant rétroactivement une requalification devant le conseil ; que finalement, il ressort de tous ces développements que la requalification du contrat de Mme [C], ainsi que les rappels de salaire et congés payés sur la base d'un temps plein, sont infondés et ne peuvent pas être retenus.
ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Mme [N] [C] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif, insuffisant à caractériser un travail à temps partiel, qu'elle n'aurait pas été à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail.
ALORS en tout cas QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Mme [N] [C] de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sans préciser la répartition du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3123-14 du code du travail.
ET ALORS QU'en se bornant à faire état de la connaissance que la salariée aurait eue dans un délai raisonnable de ses horaires de travail, quand la durée du travail et sa répartition doivent avoir fait l'objet d'un accord des parties et non d'une simple information donnée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3123-4 du code du travail.
ALORS de surcroît QU'en déduisant la connaissance que la salariée aurait eue de ses horaires de travail dans un délai raisonnable de la nécessaire anticipation par l'employeur de la programmation cinématographique, quand cette programmation ne caractérisait aucunement la connaissance par la salariée ni de la programmation ni de ses horaires de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS encore QUE le constat de variations importantes dans l'horaire de travail mensuel du salarié excluent que la durée exacte du travail convenue ait pu être établie ; que Mme [N] [C] faisait valoir dans ses écritures d'appel que la durée du travail mensuelle à laquelle elle était soumise avait varié de 30 heures à 113 heures en 2011, de 62 heures à 115,75 heures en 2010, de 34,5 heures à 116 heures en 2009 et de 34 heures à 91 heures en 2008 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS de plus QUE lorsque le salarié accomplit une durée de travail équivalente à un temps plein, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en refusant de procéder à la requalification sans répondre au moyen des écritures d'appel de la salariée qui se prévalait de l'accomplissement d'une durée de travail équivalente à un temps plein, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, que Mme [N] [C] ne démontrerait pas avoir contesté au essayé de s'opposer aux emplois du temps proposé par l'employeur avant décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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