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Cour de cassation, 14 février 2019. 17-28.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.539

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° X 17-28.539 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme O... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Filippi auto, société par actions simplifiée, dont le siège est agence Hertz, aéroport de Poretta Lucciana, [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Filippi auto ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. K..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme P... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme O... P... tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS Filippi Auto, dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 9 octobre 2010, AUX MOTIFS QUE "En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour qu'elle engage la responsabilité de l'employeur, il n'est pas nécessaire la faute inexcusable constitue la cause principale de l'accident, mais doit cependant en constituer une des causes nécessaires. Mme P... a été embauchée en 2000 en qualité d'agent d'opérations, poste qui consiste selon la Convention collective applicable à "accueillir la clientèle, à conseiller celle-ci sur les produits et services de l'entreprise, à vendre ces produits et services, à effectuer la livraison et la reprise de véhicules, la facturation et l'encaissement, et la vérification des véhicules loués au départ et au retour". Il ressort des pièces du dossier, le poste de M. P... qui s'est vu attribuer plus de responsabilités, et que depuis 2005, elle avait la charge de l'agence Hertz de Porto-Vecchio. Les mails échangés au cours des mois de juin 2010 à août 2010 entre l'intéressée et la direction de l'[...] en Haute-Corse, montrent que Mme P... était le plus souvent seule à l'agence de Porto-Vecchio au cours de cette saison estivale 2010, les préparateurs étant fréquemment absents ce qui était déjà le cas en 2009, et qu'elle effectuait d'importants horaires, dans des conditions qu'elle qualifiait de difficiles, qui justifiaient selon elle une augmentation de salaire, Elle avait demandé une amélioration de sa rémunération par mail du 22 juin 2010. La salariée effectuait régulièrement pour les besoins de son activité, des déplacements en voiture, d'une agence à l'autre, pour récupérer ou livrer un véhicule. Cependant, l'accident s'est produit le 09 octobre 2010, après la fin de la saison estivale, et à 11H25 du matin. Mme P... a percuté le véhicule qui la précédait, et qui était arrêté à une intersection. Elle a commis un défaut de maîtrise, puisqu'elle a omis de modérer sa vitesse compte tenu des obstacles prévisibles de la circulation. Aucun élément du dossier ne permet d'attribuer en tout ou partie ce défaut de maîtrise à un état de fatigue de l'intéressée à cette date, lié à ses conditions de travail. Si l'employeur ne justifie pas avoir dispensé à sa salariée d'information ou de formation particulière sur la sécurité routière, ni avoir inséré de disposition particulière relative au risque routier dans le document unique relatif à la prévention des risques, rien n'établit que la mise en oeuvre de ces actions aurait permis d'éviter l'accident puisque celui-ci a pour origine un non-respect par Mme P... des règles du Code de la route, qui s'imposent à tous et en toutes circonstances, y compris hors du cadre professionnel" (arrêt, p. 7 à 9), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "il s'agit d'un accident de la circulation dont Mme P... est responsable. En effet, celle-ci, titulaire d'un permis de conduire en état de validité, conduisait un véhicule avec lequel elle a percuté celui qui la précédait. Ceci sans qu'aucune explication valable de ce comportement n'ait été donné devant le tribunal. Tout conducteur doit être en mesure de maîtriser son véhicule, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence lors de la survenue de l'accident du 9 octobre 2010. Mme P... a commis une faute de conduite en ne maîtrisant pas son véhicule. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'établissement d'un document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise ou bien la souscription d'un contrat d'assurances tous risques par l'employeur n'auraient pas pu empêcher Mme P... de commettre la faute de conduite à l'origine de son accident. Il n'existe aucun manquement de son employeur en lien avec la survenance de l'accident" (jugement, p. 3 et 4), 1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés en menant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation et en mettant en place une organisation et des moyens adaptés ; qu'il doit à ce titre prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité et établir un document unique d'évaluation des risques avec un inventaire des risques identifiés ; Qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que la société Filippi Auto n'a dispensé à ses salariés, dont Mme O... P..., aucune information ou formation particulière au risque routier dans un document unique relatif à la prévention des risques ; que, ce faisant, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ce qui constitue une faute inexcusable ; Que, pour considérer qu'il n'y avait pas là faute inexcusable de la part de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « rien n'établit que la mise en oeuvre de ces actions aurait permis d'éviter l'accident puisque celui-ci a pour origine un non-respect par Mme P... des règles du code de la route » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés en mettant en place une organisation et des moyens adaptés prenant en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité ; Qu'en l'espèce, Mme O... P... rappelait dans ses conclusions d'appel que, dans le cadre de ses obligations professionnelles, elle devait effectuer de très fréquents convoyages de véhicules entre l'agence Hertz de Porto-Vecchio jusqu'à l'agence de Figari et qu'ainsi elle était soumise à une charge de travail particulièrement importante, accentuée par les arrivées massives en saison estivale et par les absences récurrentes des autres salariés, et alors même qu'elle était placée en « mi-temps thérapeutique » ; Qu'en ne recherchant pas si le fait de faire faire un nombre d'heures de travail très important à une salariée en mi-temps thérapeutique, ne constituait pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Qu'en l'espèce, l'absence de toute information par l'employeur sur la sécurité routière pour des salariés amenés à conduire des véhicules d'une agence à l'autre, tout comme le fait de faire effectuer un nombre d'heures de travail très important à une salariée placée en mi-temps thérapeutique constituent des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Qu'en se bornant à écarter toute faute inexcusable de l'employeur au prétexte que l'accident dont a été victime Mme P... avait pour origine le non-respect par celle-ci des règles du code de la route, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail.

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