Texte intégral
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé, le 8 janvier 1986, par la société Optima service, entreprise de travail temporaire, en qualité d'ajusteur P3, niveau 3, échelon 3, coefficient 215, pour remplacer un salarié de la société Européenne de propulsion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une prime d'incommodité représentant 25 % du taux horaire et des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il avait été embauché pour remplacer un collaborateur d'atelier qui bénéficiait du coefficient 240 et que son contrat de travail ne faisait pas mention du coefficient 215 ; qu'en retenant une rémunération inférieure à celle d'un travailleur effectuant le même travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-4 du Code du travail ;
Mais attendu, selon les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; qu'après avoir relevé que M. X... avait été employé à un poste correspondant au coefficient 215 et que le coefficient du salarié remplacé lui avait été attribué par la société Européenne de Propulsion à titre personnel eu égard à son ancienneté, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que devait être retenu le salaire correspondant au coefficient 215 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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