Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/04413 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBC5
Jugement du 17 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie CROZIER - 946
Me Mélanie ELETTO - 2121
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [D] [H] [N]
né le 16 Juin 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [C] [R] épouse [N]
née le 14 Novembre 1944 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]/[Adresse 1] sise [Adresse 1],
représenté par son syndic en exerice la REGIE GALLICHET-LEMAITRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
Au sein de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 1] à [Localité 4], constituée d’un immeuble à usage d’habitation et professionnel en R+4 sur sous-sols et d’un bâtiment à usage de garages édifié en sous-sol, Monsieur et Madame [N] sont propriétaires des lots 10, 14 et 12, 24, 30.
Lors de l’assemblée générale du 27 janvier 2020, la résolution n°32 portant qualification de la nature des vitrages des garde-corps clôturant les balcons et terrasses comme étant des éléments « collectifs » a été adoptée à la majorité de l’article 24.
Le procès-verbal d’assemblée a été notifié à Monsieur [N] par courrier LRAR reçu le 02 juin 2020.
Par exploit du 10 juillet 2020, Monsieur [F] [N] et Madame [E] [R] épouse [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]/[Adresse 1], située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la REGIE GALLICHET-LEMAITRE, devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 05 septembre 2023, les consorts [N] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
- Annuler la résolution n°32 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1]/[Adresse 1] du 27 janvier 2020,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur restituer les sommes indûment perçues depuis le vote de ladite résolution au titre des travaux de conservation, d’entretien, de remplacement ou de toute autre nature relative aux garde-corps des balcons, à l’exception de ceux qui concerneraient leurs propres garde-corps,
- Condamner le même à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie CROZIER,
- Dispenser les consorts [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]/[Adresse 1], située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la REGIE GALLICHET-LEMAITRE, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 42, de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1302-2 du Code civil :
A titre principal,
- Débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- Condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 4.997,61 € selon facture du 18 septembre 2019.
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 11 décembre 2023.
MOTIFS
I. Sur l’annulation de la résolution n°32
Au soutien de leur demande, les consorts [N] font valoir principalement que les copropriétaires n’ont pas reçu les pièces nécessaires à un vote éclairé en annexe de leur convocation ; que la résolution portant sur les garde-corps des fenêtres, terrasses et balcons porte sur des parties privatives et ne pouvait dès lors relever d’un vote à la majorité. A ce titre et subsidiairement, ils soutiennent que la résolution aurait dû être prise à l’unanimité et qu’en toute hypothèse le décompte des voix était inexact.
En réponse, le syndicat des copropriétaires faite valoir que la note sur les balcons et garde-corps, sur laquelle portait le vote de la résolution n°32, a été valablement jointe à la convocation des copropriétaires ; que la qualification des garde-corps a été votée antérieurement et que la résolution n°32 ne porte que sur une note à valeur indicative et non sur une modification du règlement de copropriété, excluant ainsi toute violation des règles de majorité pour son adoption.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En l’espèce, il apparait que la résolution n°32, malgré son intitulé « Approbation d’un projet de règlement de copropriété concernant les vitrages des balcons » ne porte par directement sur une modification du règlement de propriété mais sur l’approbation d’une « note » interprétative dudit règlement concernant les garde-corps et leurs vitrages (aucune autorisation de publication de modifications au règlement n’étant par ailleurs votée), dont la transmission en annexe de la convocation est valablement rapportée par le syndicat des copropriétaires au regard des diverses attestations versées.
Ainsi, le vote ne portant pas sur la modification du règlement de copropriété, il n’y avait lieu à adoption de la résolution n°32 à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dont la violation alléguée par les consorts [N] n’est de fait pas démontrée.
Enfin, il n’est pas plus rapporté par les consorts [N] que le vote de la SCI CHRYSOSTOME, personne morale, aurait été de fait identique à celui de Monsieur [T], son représentant, alors même que ce dernier n’a formulé aucune plainte sur ce point. Au surplus, la prise en compte des tantièmes de ladite SCI au titre d’un vote contre l’adoption de la résolution litigieuse n’aurait pas entrainé son rejet au regard des règles de majorités prévues à l’article 24 susmentionné.
Il s’en déduit que les griefs formulés par les consorts [N] ne sont pas de nature à justifier de l’annulation de la résolution litigieuse, en conséquence de quoi leur demande à ce titre sera rejetée au même titre que celle subséquente de restitution des sommes perçues pour les garde-corps.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]/[Adresse 1], située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la REGIE GALLICHET-LEMAITRE, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [E] [R] épouse [N] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [E] [R] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]/[Adresse 1], située [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la REGIE GALLICHET-LEMAITRE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] et Madame [E] [R] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment