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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.463

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine Y..., séparée de M. Yves X..., demeurant Ferme du Prieuré à Rethondes (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Aisne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Ghislaine X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Yves X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel relève en ce qui concerne les apports que si Mme Y... a fait celui de son droit au bail M. X... a fait celui de son industrie et d'un matériel agricole et que son diplôme lui a permis d'obtenir des prêts que son épouse n'aurait pu se faire octroyer ; en ce qui concerne la participation aux bénéfices et aux pertes que M. X... touchait un maigre salaire versé sur un compte joint par lequel transitaient les sommes allant au compte d'exploitation et sur lequel se trouvaient celles destinées au paiement des impôts ; qu'elle a en outre souverainement constaté que l'affectio societatis était établie par la volonté de M. X... de ne pas percevoir de somme en rapport avec sa compétence et par l'exercice de chacun des époux de responsabilités dans l'exploitation et de fonctions syndicales ; d'où il suit que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une société de fait entre les époux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Ghislaine X..., envers M. Yves X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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