Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Economiques CASINO GUICHARD PERRACHON, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit de Mademoiselle Françoise X..., demeurant ..., à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon la procédure, qu'employée à plusieurs reprises par contrats à durée déterminée par les Etablissements Economiques du Casino, Guichard et Perrachon, Mlle X... a été embauchée en dernier lieu, en qualité de caissière, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1986 ; que le contrat a été rompu par l'employeur, pour faute grave par lettre du 1er août 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, 2 avril 1987), de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part que Mlle X... a signé le 17 février 1985 les instructions relatives aux méthodes de travail des caissières, visées à la page 11 du règlement intérieur et qui constitue une annexe à son contrat de travail ; que Mlle X... a laissé passer à sa caisse le 27 juillet 1986 des marchandises d'une valeur de 2524,85 francs sans les encaisser ; qu'il s'agit d'un manquement grave à ses obligations professionnelles constitutif d'une faute grave légitimant l'arrêt immédiat de son contrat de travail à durée déterminée, Casino ne pouvant plus lui maintenir sa confiance jusqu'au terme de celui-ci ; qu'en estimant que Mlle X... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-43 et L. 122-3.9 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée, dont l'attention avait été détournée par deux clientes pour permettre à une troisième de "propulser" le chariot de marchandises
derrière les caisses, ne pouvait prévoir une telle machination, et que la société n'indiquait pas l'article du règlement intérieur auquel elle se référait pour justifier la faute grave ; qu'il a pu en déduire qu'une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne pouvait être reproche à Mlle X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief au conseil de prud'hommes d'avoir statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte du récepissé produit que le règlement intérieur a été régulièrement déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 5 août 1983 ; que de ce fait, il s'impose aux juges et c'est à tort qu'ils ont décidé que le règlement intérieur, non déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel l'établissement est situé, était dépourvu de valeur en tant que règlement intérieur et par voie de conséquence que le licenciement de Mlle X... était injustifié, le non respect des consignes relatives au travail aux caisses étant considéré comme faute grave ; Mais attendu que le moyen qui critique un motif surabondant de la décision attaquée est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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