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Cour d'appel, 07 août 2002. 2001/00830

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00830

Date de décision :

7 août 2002

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Texte intégral

ARRET DU 07 AOUT 2002 N.G ----------------------- 01/00830 ----------------------- S.A.R.L. SEGUY ETABLISSEMENT C/ U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Août deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A.R.L. SEGUY ETABLISSEMENT 24 rue Pierre de Coubertin 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : Me Didier RUMMENS (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 30 Avril 2001 d'une part, ET : U.R.S.S.A.F. DE LOT ET GARONNE 16, rue des Colonels Lacuée 47917 AGEN CEDEX 9 représentée par M. X... (Mandataire) INTIMEE : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative - BP 952 - Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller rédacteur, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Radié, sur sa demande du registre spécial des agents commerciaux le 31.03.1994, Claude Y... a, le 01.04.1994 été embauché en qualité d'attaché commercial par la SARL SEGUY et licencié le 30.09.1994. Les relations professionnelles entre les deux parties n'étaient toutefois pas rompues dès lors que M. Y..., les 07.11.1994, 10.11.1994 et 27.02.1995, adressait aux établissements SEGUY trois factures faisant état de la vente de matériel fabriqué par cette personne morale. Le 02.01.1995 Claude Y... et la société SEGUY signaient un contrat d'agent commercial. A la demande de l'URSSAF de Lot et Garonne, monsieur Z..., Inspecteur, diligentait une enquête aux fins de déterminer l'exact statut de M. Y... par rapport à la société SEGUY. Concluant que M. Y... exerçait, en fait, les tâches de V.R.P de la société SEGUY, le fonctionnaire procédait à la réintégration des salaires de l'intéressé dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, décision contestée par les établissements SEGUY qui saisissaient la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle rejetait le recours le 05.11.1997. Saisi à l'initiative des établissements SEGUY, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot et Garonne devait, par jugement du 30.04.2001, confirmer le montant du redressement opéré à hauteur de 31. 708 francs en principal et majorations de retard. Les établissements SEGUY ont régulièrement relevé appel de cette décision. Considérant que M. Y..., exerçant une profession commerciale indépendante, était, non leur salarié, mais bien leur mandataire aux termes du contrat du 02.01.1995, que l'URSSAF affirmait, sans le justifier, qu'il exerçait sa profession à titre constant au profit de l'appelante à laquelle il avait été lié par des engagements portant sur la marchandise, la région d'activité et les conditions de rémunération, que les formalités d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux incombaient à M. Y... et non à son mandant et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. Y... et elle-même, la société SEGUY poursuit l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1 200 euros pour frais irrépétibles. L'URSSAF, au contraire, demande la confirmation du jugement déféré. La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Aquitaine régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle. Motivation Attendu qu'il est constant qu'après le mois de septembre 1994 et dans le cours de l'année 1995, Claude Y... a, comme antérieurement, poursuivi son activité de vente du matériel réalisé par la société SEGUY ; Qu'il convient de rappeler que seules les modalités effectives d'exercice de la profession déterminent le statut de l'intervenant ; Qu'en l'espèce force est de constater que l'examen du contrat d'agent commercial signé par les parties le 2 janvier 1995 bien que disposant qu'il ne peut être considéré comme un contrat de travail de louage de services mais comme un contrat de mandat fait apparaître que M. Y... s'engage à représenter la société SEGUY pour vendre et placer les matériels et produits de cette dernière (article 1er) précisément définis dans les articles 2 et 7 de la convention et ce dans le cadre géographique détaillé par l'article 3 du même document ; que ces éléments de fait caractérisent la profession de V.R.P comme défini par l'alinéa 4 de l'article L 751-1 du Code du travail ; qu'ainsi M. Y... dont il importe de rappeler la non réinscription au registre spécial des agents commerciaux depuis le 31.03.1994, particularité dont il est bien peu probable que la société appelante n'ait pas eu connaissance alors même qu'elle signait avec lui un contrat d'agent commercial et qu'il lui revenait de contrôler la réalité de cette qualité de son co-contractant, non plus d'ailleurs que son absence d'immatriculation à son URSSAF de rattachement, ne saurait apparaître comme exerçant une profession indépendante de celle de la société SEGUY qui bien que niant tout lien de subordination du "mandant" (article 4 de la convention du 02.01.1995) demande à son agent de se conformer strictement aux directives générales de la société qu'il devra régulièrement informer de l'état d'avancement des ventes (même article), toutes recommandations constituant autant de sujétions qui caractérisent le pouvoir de direction de tout employeur et concrétisent la réalité d'un lien de subordination que l'apparence contractuelle n'est pas de nature à faire disparaître ; Qu'il y a, donc, lieu, au vu des constatations qui précèdent, à confirmer la décision déférée, la société SEGUY ne pouvant dès lors prétendre à l'octroi de frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Déboute la société SEGUY, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de frais irrépétibles, Dit que la société SEGUY, prise en la personne de son représentant légal, supportera le paiement du droit prévu par l'article L 144-2 du Code de la sécurité sociale LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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