Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08793 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DQC
MINUTE: 24/2163
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [P]
né le 15 Mai 2003 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024
Le 21 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [P].
Depuis cette date, Monsieur [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 25 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [G] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de régularité tiré de la tardiveté de la décision d’admission
Le conseil de Monsieur [P] soutient que le délai écoulé entre l’admission effective du patient et la décision du directeur de l'Etablissement pour soins est excessif et entache la décision d’irrégularité.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article article L.3212-1 du code de la santé publique, selon lequel : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission » ce qui induit qu’il a compétence liée par la demande et les certificats médicaux ;
En tout état de cause, si l’admission effective Monsieur [G] [P] est intervenue le 17 octobre alors que la décision prononçant son admission en établissement de soins a été prise le 21, il a été informé de ses droits, de la décision d’admission et de la poursuite des soins, ainsi qu’il ressort du certificat des 24 heures, ainsi si la rédaction de la décision d’admission a été retardée le temps strictement nécessaire à la transmission des pièces requises et à l’élaboration matérielle de l’acte. Il n’est d’ailleurs fait état d’aucun grief dont il subirait in concreto un préjudice, le conseil énonçant à l’audience que dès son admission aux urgences il présentait des problèmes psychiatriques qui auraient pu justifier une décision d’admission immédiate ;
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [G] [P] a été hospitalisé sans consentement à la demande de tiers, retrouvé errant sur la voie publique tenant des propos incohérents à thématique mystique, ayant disparu pendant une semaine selon ses proches; il présentait des troubles du comportement avec agitation désordonnée ayant nécessitéune prise en charge intensive, avec notallent syndrome délirant persécutif de mécanisme hallucinatoire, attitudes d’écoute, rupture depuis un an avec l’état antérieur ;
Les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures avaient relevé la persistance de troubles importants imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
L’avis motivé du 28 octobre 2024 relève : Contact difficile à établir, d'assez mauvaise qualité, grande méfiance, sourire de façade. Discours provoqué, centré sur le déni des troubles. Rapporte n’avoir aucun problème de santé et juge que ces troubles ne justifient pas de soins médicaux en hospitalisation. Demande sa sortie sans répit. Rapporte des hallucinations auditives sans en développer le contenu. Comportement imprévisible avec risque de mise en danger.
A l’audience, il affirme n’avoir aucune maladie psychiatrique, dit chercher encore la raison de cette hospitalisation, explique être sorti de son travail de promoteur de boîtes de nuit avoir aperçu une église et s’être mis à prier, le voisinage appelant dès lors la police ;
Il résulte ainsi des débats et des pièces du dossier, que Monsieur [G] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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