Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X666 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [R]
DEFENDEUR :
M. [V] [F]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- recours devant le TA, l’OQTF n’a pas été notifiée. Le consul algérien ne délivre pas de laissez passer consulaire pour l’instant au vu du recours. Pas de perspective d’éloignement à bref délai.
Demande 700 euros sur le fondement de l’art 700 du CPC
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma liberté, je travaille, je paye mes impôts, j’ai une maison.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X666
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2024 reçue et enregistrée le 24 janvier 2024 à 17 heures 56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [R] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [F]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 novembre 2023 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [V] né le 6 mai 1979 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [V] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 29 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [V] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision du 23 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a rejeté la demande de mise en liberté formée par [F] [V] suite à l’appel de l’ordonnance de rejet prononcée le 21 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 24 janvier 2024, reçue le même jour à 17h56, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [F] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance des documents de voyage à bref délai
Il est demandé une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure pour 15 jours. Il est reconnu qu’il n’y a pas de preuve de délivrance à bref délai des documents de voyage.
[F] [V] demande sa liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d’un laissez-passer le 27 novembre 2023. [F] [V] a été reconnu comme ressortissant algérienne le 26 décembre 2023 à la suite de l’audition consulaire du 22 décembre 2023.
Le consulat algérien a toutefois indiqué qu’il n’était pas favorable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, [F] [V] déclarant lors de son audition consulaire avoir introduit un recours devant le juge administratif pour contester la décision d’OQTF prise à son encontre.
Par mail du 29 décembre 2023, l’administration a informé le consulat d’Algérie que le recours de [F] [V] devant le tribunal administratif avait été rejeté. Aussi, l’administration va prochainement à nouveau saisir les autorités consulaires algériennes par courrier en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire pour [F] [V].
Un vol prévu le 15 janvier 2024 a été annulé faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une nouvelle demande de routing a été demandée auprès du Pôle Central d’Eloignement le 12 janvier 2024. L’administration est dans l’attente d’une date de vol définitive.
Il n’est donc pas rapporté que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l‘administration.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, le conseil de [F] [V] demande la condamnation de la préfecture au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne saurait être fait droit à la demande présentée par Maitre CARDON, conseil de [F] [V], tendant à la condamnation du préfet du Nord au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de note d’honoraires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
REJETONS la demande fomulée au titre de l’article 700 du code de procédure cvile par M. [V] [F] ;
Fait à LILLE, le 26 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X666
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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