Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04780 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UB2I / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [N] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 375
DÉFENDEUR :
Madame [E] [K] [I] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 16] (TOGO)
de nationalité Allemande
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
1 G + 1 EX Me Barbara WAGER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [S] et Monsieur [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 devant l’officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (91) sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de leur union :
- [B] [N], née le [Date naissance 8] 2008, mineur âgée de 16 ans ;
- [U] [N], né le [Date naissance 7] 2013, mineur âgé de 12 ans.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023 remis au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [H] [N] a fait assigner en divorce Madame [E] [S] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 novembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
S’est déclaré compétente pour statuer sur le litige et dit la loi française applicable,Attribué à Madame [E] [S] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 17], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Constaté que Madame [E] [S] et Monsieur [H] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [S],Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront selon les modalités suivantes :a) Hors vacances scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
b) Durant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié
- les années impaires : la seconde moitié
A charge pour Monsieur [H] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [E] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
Ordonné que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de scolarité privée, de séjours linguistiques et scolaires, frais péri-scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,Condamné, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 21 juillet 2023,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2024 et signifiées à Madame [E] [S] par acte en date du 03 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux. Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [H] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les parties, au 21 juillet 2023,Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,Attribuer à Madame [E] [S] le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 5],Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence des enfants chez Madame [E] [S], Juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la manière suivante : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires. Ordonner que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de scolarité privée, de séjours linguistiques et scolaires, frais péri-scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,Condamner, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [E] [S], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées. Aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [E] [K] [I] [S]
Née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 16] (TOGO)
Et
Monsieur [H] [N]
Né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 14] (TOGO)
Mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 15] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande de fixation des effets du divorce entre les époux au 21 juillet 2023,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 mai 2023,
ATTRIBUE à Madame [E] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [H] [N] et Madame [E] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [S],
ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [N] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [H] [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [E] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si Monsieur [H] [N] n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais de scolarité privée, de séjours linguistiques et scolaires, frais péri-scolaires et extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES