Cour d'appel, 26 avril 2023. 22/05411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05411
Date de décision :
26 avril 2023
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N° RG 22/05411 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOE7
Décision de la Cour d'Appel de GRENOBLE au fond du 15 décembre 2020
RG : 11/00788
[C]
[N] épouse [C]
C/
[R]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. PRESTALPES
S.A.R.L. REALBATIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Avril 2023
APPELANTS :
M. [J] [C]
né le 11 Mai 1943 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Mme [F] [N] épouse [C]
née le 24 Février 1952 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2031
INTIMÉS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
M. [D] [R]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Défaillant
S.A.S. PRESTALPES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
S.A.R.L. REALBATIE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2023
Date de mise à disposition : 26 Avril 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [J] [C] et Mme [F] [N] épouse [C] ont signé le 23 septembre 2005 avec la SAS Prestalpes un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 23 septembre 2005, pour l'édification d'une maison à [Localité 13] (05) au prix global et forfaitaire de 208 000 €.
Arguant de la non-conformité de la construction aux règles de l'art, par acte d'huissier du 16 octobre 2007, M. Et Mme [C] ont assigné le constructeur en référé-expertise.
Par ordonnance du 9 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a fait droit à leur demande. L'expert, M. [Z], a déposé son rapport le 18 mars 2009.
Contestant l'avis de l'expert, M et Mme [C] ont saisi le tribunal de grande instance de Gap, lequel par jugement du 7 janvier 2011, les a déboutés de leurs demandes d'annulation de l'expertise et de leur demande de nouvelle expertise, a homologué le rapport, a condamné la société Prestalpes à payer aux époux [P] la somme de 1 803,90 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires, a condamné l'EURL Realbatie à relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 2 225 euros, dit que la sociéte Prestalpes devra conserver la charge du coût des sondages destructifs et de leur réparation assurés par l'EURL Realbatie et évalués à 500 euros TTC, dit que la somme de 500 euros TTC viendra en déduction de la somme de 2 225 euros TTC dans la limite de laquelle l'EURL Realbatie doit relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle, condamné M. [R] [D] à relever et garantir la société Prestalpes des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 1 200 euros, dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision, débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Prestalpes aux dépens en ce compris Ies frais d'expertise, condamné l'EURL Realbatie à relever et garantir la société Prestalpes du montant des dépens dans la limite d'1/5ème, condamné M. [R] à relever et garantir la société Prestalpes du montant des dépens dans la limite d'1/7ème, alloué le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 4 septembre 2012, la cour d'appel de Grenoble a déclaré recevables les demandes en paiement formées par la société Prestalpes, a infirmé le jugement déféré, a annulé le rapport d'expertise déposé par M. [Z], a ordonné, avant dire droit une expertise et commis M. [X] pour y procéder.
Par arrêt du 19 novembre 2013, la même cour a déclaré irrecevable la mise en cause de la société Sagena par les époux [C].
Par acte d'huissier du 20 janvier 2014, la société Realbatie a appelé en cause la société Axa France Iard, son assureur responsabilité décennale.
L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2014.
Il a estimé que la principale non-conformité de l'ouvrage résidait dans le non-respect des règles parasismiques. Il s'est dit dans l'obligation de proposer la démolition entière de la maison et a évalué le montant des travaux a 258 000 euros.
Par arrêt contradictoire en date du 1er décembre 2015, la 2ème chambre de la cour d'appel de Grenoble a :
ordonné avant dire droit une expertise complémentaires.
La mission a été étendue.
M. [U] a déposé son rapport le 15 juillet 2017.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d'appel de Grenoble, a :
Déclaré recevable l'appel en cause de la SA Axa France Iard en cause d'appel ;
Déclaré recevables les demandes de M. [J] [C] et de Mme [F] ;
[N] épouse [C] à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
Débouté la SA Axa France Iard de son moyen tiré de la prescription biennale ;
Débouté la SA Axa France Iard de son moyen tiré de la non-mobilisation du contrat d'assurance ;
Prononcé la réception judiciaire sans réserves des ouvrages à la date du présent arrêt ;
Dit que la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires est constitutive d'un désordre entrant dans les prévisions de l'article 1792 du Code civil ;
Condamné in solidum la SAS Prestalpes, M. [D] [R], l'EURL Realbatie et la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'EURL Realbatie, à payer à M. [J] [C] et Mme [F] [N] épouse [C] la somme de 90 410 euros au titre des reprises des désordres parasismiques, et la somme de 286 679,40 euros au titre des pénalités de retard ;
Dit que la SAS Prestalpes engage sa responsabilité civile contractuelle de droit commun envers les époux [C], sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 et suivants du Code civil, en ce qui concerne les désordres non parasismiques ;
Dit que l'EURL Realbatie et M. [D] [R] engagent, quant à eux, leur responsabilité civile quasi-délictuelle envers les époux [C], en application des articles 1241 et suivants du Code civil en ce qui concerne les désordres non parasismiques et en leur qualité de sous-traitants de la SAS Prestalpes ;
Condamné in solidum la SAS Prestalpes, M. [D] [R], l'EURL Realbatie et la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL Realbatie, à payer à M. [J] [C] et de Mme [F] [N] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur, la somme de 2 000 euros au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur, et la somme de 4 000 euros au titre de la réfection des tuiles ;
Débouté M. [J] [C] et de Mme [F] [N] épouse [C] de leur demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice financier ;
Dit que le partage de responsabilité dans les rapports entre les intervenants à l'acte de construction sera fixé comme suit :
EURL Realbatie : 35 %,
M. [D] [R] : 15 %,
SAS Prestalpes : 50 %.
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'appel en garantie de l'EURL Realbatie contre son assureur la SA Axa France Iard ;
Dit que la SAS Prestalpes conservera à sa charge 50 % des condamnations prononcées contre elle ;
Dit que la SAS Prestalpes sera relevée et garantie par l'EURL Realbatie à hauteur de 35 % et par M. [D] [R] à hauteur de 15 % pour le reliquat de condamnations supérieur à 50 % ;
Dit que la SA Axa France Iard (assureur de l'EURL Realbatie) conservera à sa charge 35 % des condamnations prononcées contre elle ;
Dit que la SA Axa France Iard (assureur de l'EURL Realbatie) sera relevée et garantie par la SAS Prestalpes à hauteur de 50 % pour le reliquat de condamnations supérieures à 35 % ;
Rappelé qu'il devra être tenu compte des franchises contractuelles de la SA Axa France Iard ;
Condamné in solidum M. [J] [C] et de Mme [F] [N] épouse [C] à payer à la SAS Prestalpes la somme de 72 800 euros correspondant aux troisième et quatrième appels de fonds restés impayés ;
Débouté la SAS Prestalpes de sa demande au titre des intérêts de retard ;
Rejeté toute autre demande ;
Condamné in solidum la SAS Prestalpes, M. [D] [R], l'EURL Realbatie et la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [C] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS Prestalpes, M. [D] [R], l'EURL Realbatie et la SA AXA France Iard, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Realbatie, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des deux expertises judiciaires, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Axa France Iard, la Cour de Cassation, a par arrêt du 15 juin 2022 :
Cassé et annulé de l'arrêt du 15 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il :
déclare recevable l'appel en cause de la société Axa France Iard en cause d'appel,
déclare recevables les demandes de M. et Mme [C] à l'encontre de la société Axa France Iard,
condamne la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [C] la somme de 90 410 euros au titre des reprises des désordres parasismiques, et la somme de 286 679,40 euros au titre des pénalités de retard,
condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur, la somme de 2 000 euros au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur et la somme de 4 000 euros au titre de la réfection des tuiles,
dit que la société Axa France IARD (assureur de l'EURL Realbatie) conservera à sa charge 35 % des condamnations prononcées contre elle,
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Prestalpes ;
Condamne M. et Mme [C] et les sociétés Prestalpes et Realbatie aux dépens.
La cour a considéré :
Vu l'article 455 du Code de procédure civile :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Il en est de même de la contradiction de motifs.
Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société Axa, l'arrêt retient que le litige a évolué de manière importante, dès lors que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était en date de septembre 2011 et donc postérieur au jugement de première instance et que le second expert, désigné en appel, a considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité au regard des exigences de construction parasismique, alors que le premier technicien n'avait retenu que de menus dommages esthétiques sans gravité et de coût modéré.
En statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par ailleurs, qu'il n'était pas contesté qu'aucune réception expresse n'était intervenue, sans répondre, en outre, aux conclusions de la société Axa qui soutenait que la gravité décennale des désordres parasismiques était alléguée depuis 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par déclaration sur renvoi de cassation, du 25 juillet 2022, le conseil de M. [C] et de Mme [C] a saisi la présente cour.
Le 5 septembre 2022, la selarl Laffly et associés a régularisé sa constitution pour la SA Axa France Iard, constitution 'faite sous toutes réserves de tous moyens tirés d'exceptions, notamment de nullité, d'irrecevabilité ou d'incompétence.
Qu'elle formule d'ores et déjà appel incident en paiement de dommages et intérêts, se
réservant de motiver ledit appel ultérieurement.
Qu'elle lui fait dès à présent sommation d'avoir à lui communiquer l'ensemble des pièces, dont il sera fait état (y compris les pièces de procédure de première instance).'
Aucune conclusion n'a été régularisée par les parties. Aucune des conclusions déposées devant la cour de [Localité 9] n'a été versée au débat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2023. Les parties n'ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 26 avril 2023.
MOTIFS
Par application de l'article 50 du Code de procédure civile, les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
En application des dispositions de l'article 1037-1 du même code, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de la fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, par ordonnance du 21 septembre 2022, le président de la chambre a, au visa des articles 1037-1 et 905 du Code de procédure civile, fixé les plaidoiries au mardi 21 mars 2023 à 9 heures, indiquant que la clôture interviendrait à cette date. Le même jour, le greffe a notifié par le RPVA tant l'ordonnance que l'avis de fixation au 21 mars 2023, avisant notamment les appelants qu'il leur appartenait sous peine de caducité de signifier dans les 10 jours, la déclaration de saisine aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation.
Par courrier notifié par RPVA le 7 octobre 2023 au conseil des appelants et au conseil d'Axa, le greffe a sollicité des observations écrites sur la caducité de la déclaration de saisine susceptible d'être prononcée.
Aucune observation n'est parvenue au président de la chambre avant l'audience du 21 mars 2023.
La Cour soulève et constate la caducité de la déclaration de saisine.
M. [C] et Mme [C] doivent supporter in solidum les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Lyon, juridiction de renvoi après cassation.
Condamne M. [J] [C] et Mme [F] [N] épouse [C] aux dépens de l'instance alors alors alors ouais ouais dans les couloirs et pour me demander de n'y plus couler moral (par beau temps mais je vais pas vous gêner mensuelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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