Texte intégral
N DOSSIER
N 16/ 00018
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
29 Novembre 2016
Madame Marie-Christine X...
c/
Monsieur Christophe Y...
Madame Dolores Z...
LIMOGES, le 29 Novembre 2016
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 27 Septembre 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au 11 octobre 2016, puis sur prorogation au 8 novembre 2016, au 15 novembre 2016, 20 novembre 2016 et 29 Novembre 2016,
ENTRE :
Madame Marie-Christine X..., née le 23 Décembre 1952 à BRIVE LA GAILLARDE
de nationalité Française demeurant ...19310 YSSANDON
Demanderesse au référé,
Représentée par Maryline VERGNE, avocat au barreau de BRIVE
ET :
1o- Monsieur Christophe Y..., né le 25 Avril 1965 à LIMOGES (87000)
de nationalité Française, gérant de société demeurant " ... " 87140 VAULRY,
2o- Madame Dolores Z..., née le 16 Avril 1971 à LIMOGES (87000)
de nationalité Française, gérante de société demeurant " ... " 87140 VAULRY,
Défendeurs au référé,
Représentés par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES.
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FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges du 15 mars 2016 a condamné Marie-Christine X...à verser à Christophe Y...et Dolores Z...la somme de 25. 710 euros au titre de la liquidation d'une astreinte fixée par décision du 8 octobre 2013, pour la période allant du 10 novembre 2013 au 15 mars 2016, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans la réalisation des travaux d'évacuation des eaux mis à la charge de la bailleresse par jugement du 12 novembre 2009.
Marie-Christine X..., qui a relevé appel le 30 mars 2016, a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution du jugement par assignation délivrée le 17 juin 2016 à Christophe Y...et Dolores Z....
Il existerait des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour au motif selon lequel il devrait être tenu compte des difficultés rencontrées pour faire exécuter les travaux dans le délai prévu mais aussi de leur totale réalisation en mai 2016.
Elle rappelle en effet qu'elle a répondu à l'obligation mise à sa charge dès le mois de février 2010 ; que toutefois, le juge de l'exécution dans sa décision du 8 février 2013 a considéré les travaux comme non conformes aux règles de l'art ; qu'elle a alors procédé à leur reprise en octobre 2013, mais s'est heurtée à la carence des locataires pour permettre l'accès des professionnels aux lieux. Elle soutient par ailleurs que le rapport technique sur lequel se fonde la décision pour considérer que les travaux préconisés n'étaient toujours pas réalisés en mars 2016, n'a pas été contradictoire.
Elle ajoute enfin, qu'elle est dans l'impossibilité de régler les sommes de la condamnation compte tenu de ses faibles revenus d'assistante maternelle comme de ceux de son mari, retraité.
Christophe Y...et Dolores Z...concluent au rejet de la demande de sursis à exécution provisoire. Ils font observer que la décision constatant l'obligation de la propriétaire de faire réaliser des travaux date de plus de 7 ans, qu'elle a été confirmée par les décisions de justice intevenues à la suite des multiples procédures introduites par Marie-Christine X...pour y échapper et qu'il est incontestable que les travaux préconisés n'étaient pas exécutés au 15 mars 2016 et ne le sont toujours pas. Ils contestent les difficultés alléguées, en contradiction avec la situation patrimoniale des époux X...propriétaires de plusieurs biens immobiliers.
MOTIFS
Attendu que R 121-22 du code des procédures de l'exécution édicte que le premier président peut accorder un sursis à l'exécution de la mesure ordonnée par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Attendu en l'espèce que le 12 novembre 2009, le tribunal d'instance de Bellac a mis à la charge de Marie-Christine X...la réalisation, dans les lieux donnés à bail à Christophe Y...et Dolores Z..., de travaux d'évacuation des eaux tels que préconisés par le rapport Saretec du 6 novembre 2008 ; qu'une première décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges en date du 8 octobre 2008 constatant la non conformité des travaux aux régles de l'art, a considéré l'obligation non remplie ; qu'il a réduit l'astreinte assortissant la condamnation à la somme de 2 euros par jour pour la période allant du 4 mai 2011 au 10 septembre 2013 en tenant compte de la situation invoquée par Marie-Christine X...et a fixé une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard ;
Attendu que le juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte pour non exécution de l'obligation mise à la charge de Marie-Christine X...a, dans la décision déférée, fait application des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures d'exécution en tenant compte des difficultés invoquées par la bailleresse comme de son comportement tenant à l'absence de volonté d'exécuter spontanément dans les délais prescrits ;
Attendu ainsi que s'il a une première fois modéré l'astreinte mise à la charge de Marie-Christine X...en septembre 2013, il a pu considérer en mars 2016, après constat que l'obligation n'était toujours pas exécutée sept ans après la décision ordonnant la réalisation de travaux, qu'il n'y avait lieu à modération de l'astreinte ;
Attendu qu'aucun moyen sérieux ne vient remettre en cause cette appréciation, caractérisant le risque d'une réformation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges du 15 mars 2016 qui justifierait la suspension de l'exécution provisoire
Attendu en conséquence que Marie-Christine X...sera déboutée de sa demande.
Attendu que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
Constate qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges en date du 15 mars 2016 de nature à justifier le sursis à exécution ;
En conséquence, déboute Marie-Christine X...de sa demande ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
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