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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-26.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.440

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° R 17-26.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Comat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Comat ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Comat PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. W... a droit au paiement d'heures supplémentaires par la société Comat, et d'AVOIR avant dire droit sur le montant du rappel de salaire et de congés payés au titre des heures supplémentaires, ordonné la réouverture des débats, fait injonction à M. W... de produire un décompte détaillé des heures supplémentaires en tenant compte des feuilles de temps hebdomadaires et de conclure avant le 30 septembre 2017, et à la société Comat de répondre aux écritures de l'appelant avant le 30 novembre 2017, et d'AVOIR sursis à statuer sur la demande formée au titre du travail dissimulé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Aux termes de l'article L3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. L'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, attaché à la convention collective Syntec, fixe trois modalités de gestion des horaires distingués dans l'entreprise: standard (modalité 1), modalités de réalisation de mission (modalité 2), modalités de réalisation de mission avec autonomie complète (modalité 3). La modalité 1 est un forfait en heures, la modalité 2 est un forfait jours mais qui fait référence aux heures effectuées, elle s'adresse aux ingénieurs et cadres à l'exception de ceux relevant de la modalité 3, la modalité 3 est un forfait jours annuel et s'adresse aux cadres disposant d'une large autonomie relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification ou ceux bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale ou aux mandataires sociaux. Le 15 septembre 1999, un accord d'entreprise a été signé entre la société COMAT, la CFDT et la CFE CGC portant sur la réduction du temps de travail. L'article 4.3.3 de cet accord précise que les cadres travaillent suivant un forfait mensuel en accord avec les termes de la convention collective et en corrélation avec les horaires de l'entreprise. Par avenant au contrat de travail du 21 novembre 2003, B... [...] et la société COMAT ont convenu que la durée du temps de travail serait décomptée, à partir du 1er juillet 2004, selon un forfait jours annuel de 212 jours. Le dépassement éventuel du plafond annuel de 212 jours est compensé par la prise de jours de repos égale au dépassement. Cet avenant prévoit que le salarié tient un décompte mensuel de ses jours travaillés et le présente chaque mois à l'employeur qui le contresignera et le conservera. Par avenant au contrat de travail du 27 février 2012, B... W... et la société COMAT ont convenu que la durée du travail sera décomptée selon un forfait jours annuel (journée de solidarité comprise), compte non tenu des éventuels jours d' conventionnels, l'horaire hebdomadaire étant porté à 36 heures et pouvant être dépassée dans la limite de 10 % portant la limite haute à 39,5 heures. Cet avenant prévoit que le salarié tient un décompte hebdomadaire de ses jours travaillés et le présente chaque mois à l'employeur qui le contresignera et le conservera. La cour constate que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatives à la durée du travail, attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations de l'accord d'entreprise du 15 septembre 1999, ne sont de nature garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée. L'employeur ne justifie pas d'entretiens annuels correspondant aux conditions de l'article L3121-46 du code du travail. En conséquence les conventions de forfait sont sans effet. B... W... est donc, dans le principe, fondé à obtenir paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur la période non prescrite du 28 février 2008 jusqu'à la date de la rupture soit le 29 octobre 2012. B... W... produit quelques relevés de "badgeages" pour la période du 21 novembre 2005 au 11 décembre 2005, puis du 18 septembre 2006 au 'l" octobre 2006 et enfin du 20 novembre 2006 au 28 novembre 2006. Ces relevés concernent une période prescrite et ne sont d'aucune utilité pour la période correspondant à la demande. L'examen des pièces fait en outre apparaître que le salarié a effectivement signé des feuilles hebdomadaires de temps et que l'employeur les produit pour la période de 2009 à 2012 (pièce n° 44). Contrairement aux affirmations de B... W..., l'examen par sondage de ces pièces, contresignées par le salarié pour la quasi-totalité, ne fait pas apparaitre 43 heures hebdomadaires mais met en évidence de très nombreux dépassements des 35 heures hebdomadaires sur la période quinquennale. Il sera en outre observé par la cour que les feuilles de temps produites ne sont pas classées systématiquement par ordre chronologique. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats aux fins de chiffrage des heures supplémentaires effectivement dues par l'employeur au vu de ces feuilles hebdomadaires de temps et du taux horaire applicable à chaque période » ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à défaut le salarié doit être débouté de sa demande ; qu'en déduisant des seules pièces versées aux débats par l'employeur que M. W... avait droit au paiement d'heures supplémentaires par la société Comat, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait versé aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Comat à payer à M. W... la somme de 681 € bruts au titre de la prime de résultat AUX MOTIFS QUE « L'avenant au contrat de travail du 21 novembre 2003 a prévu une prime de résultat calculée comme suit: - base 80 % du résultat de la société après impôt et hors primes aux dirigeants - taux: 0,625 % - date d'attribution: dans les 30 jours de l'approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/N par l'assemblée générale de la société - conditions d'attribution: cette prime sera attribuée au salarié à la condition qu'il figure toujours dans les effectifs de la société à la date de son attribution définie ci-dessus. La réclamation de B... W... porte sur deux années au cours desquelles la prime de résultat a été impayée pour un montant total de 1196€ (681 +515). L'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime n'a pas été payée en 2011 et en 2012. S'agissant de l'année 2012, B... W... avait quitté l'effectif à la date d'attribution de sorte que la prime n'est pas due sur cet exercice. L'employeur reste donc devoir à B... W... la prime de résultat de l'exercice 2011 et il sera alloué à B... W... la somme de 681 € de chef, étant rappelé que le montant n'est pas critiqué par l'employeur. Le jugement sera donc réformé partiellement de ce chef » ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p 48), la société Comat faisait valoir que M. W... n'apportait aucune précision « sur les modalités de calcul de la somme qu'il revendique à ce titre » ; qu'en accordant au salarié la somme de 681 euros de ce chef qu'il réclamait au titre de l'exercice 2011 après avoir affirmé que ce montant n'était pas critiqué par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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