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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01129

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01129

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01129 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJV7 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : [Z] [N], [X] [J] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. VIVEA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Madame [Z] [N] née le 28 Septembre 1989 à CHATEAU-GONTIER (53), demeurant 29 route de Marolles - 94370 SUCY-EN-BRIE. et Monsieur [X] [J] né le 12 Février 1980 à OUADHIAS (ALGERIE), demeurant 29 route de Marolles - 94370 SUCY-EN-BRIE. représentés par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445 DEFENDERESSES CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), inscrite au RCS de LYON sous le n° de siren 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue de Saint Cyr - 69251 LYON représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550 S.A.S. VIVEA, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 443 230 347 00066, prise en son établissement secondaire 235 Route Nationale - 7831 COIGNIERES non représentée Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [P] [H] [N] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [F], selon une ordonnance du 5 avril 2024 (RG N° 23/01603 ) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 28 juillet 2024 à la S.A.S. VIVEA et la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE) à la demande de Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [P] [H] [N], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susviséesoit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance. L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [J] et Madame [Z] [P] [H] [N] ont maintenu leurs demandes. Vu les conclusions déposées et développées à l’audience, par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE), formulant des protestations et réserves. Vu les observations formulées par les parties présentes à l’audience, Bien que régulièrement assignée, la S.A.S. VIVEA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel du 24 juillet 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations des expertises, la S.A.S. VIVEA qui est intervenue dans les travaux de création d’une véranda (fourniture, livraison et installation), ainsi que son assureur la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE). L'expert a donné un avis favorable à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposableà la S.A.S. VIVEA et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE). En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 (RG N° 23/01603 ) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [L] [F] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 décembre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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