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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.919

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° B 18-13.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Polynésie française, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 décembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant à M. D... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et l'article 11 de cette même loi, dans sa rédaction issue de l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'il résulte du second que ces dispositions ont été étendues, à compter du 16 mai 2009, aux créances sur les administrations de la Polynésie française et ses établissements publics ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens, la Polynésie française, invoquant la prescription de la créance, a contesté les quatre certificats de vérification établis le 12 septembre 2017 à la demande de M. T..., avocat, qui avait représenté les ayants droit de M... H... et C... Q... dans une procédure ayant donné lieu à quatre arrêts de la cour d'appel de Papeete du 31 mai 2007 ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'ordonnance énonce que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics n'est pas applicable aux administrations de la Polynésie française et ses établissements publics ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, née de décisions juridictionnelles du 31 mai 2007, n'était pas prescrite à la date d'entrée en vigueur de l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 19 décembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la Polynésie française Il est fait grief à l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir débouté la Polynésie française de son moyen tiré de la prescription quadriennale et de l'avoir, en conséquence condamnée à payer à Me D... T..., pour le compte des consorts H..., les montants figurant dans les certificats de vérification du 12 septembre 2017, soit 175.511 francs CFP ; AUX MOTIFS QUE Sur le moyen tiré de la prescription : Pour soutenir que la demande de taxation des dépens se heurterait à la prescription quadriennale, la Polynésie française se prévaut des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Or, l'article 11 de la loi énonce que « la présente loi est, conformément au 7e de l'article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable de plein droit aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics et à celles des communes et de leurs établissements publics ». L'article 1er de ladite loi énonce que « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulière édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Il résulte de ce qui précède que la loi susvisée, et en particulier ses dispositions relatives à la prescription quadriennale, ne sont pas applicables à la collectivité d'outre-mer que constitue la Polynésie française. Or, il est de jurisprudence constante que lorsque l'avocat agit, comme en l'espèce, en vertu des titres exécutoires que constituent les arrêts qui condamnent la partie adverse et en même temps statue sur les dépens, la condamnation aux dépens est soumise comme la condamnation principale à la prescription de trente ans prévue à l'article 2262 du code civil, pris dans sa version applicable à la Polynésie française ; 1) ALORS QUE selon l'article 1er de loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 11-III-2° de la loi du 31 décembre 1968, créé par l'article 69-2° de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, en Polynésie française, en vertu de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer, les dispositions susvisées demeurent applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics jusqu'à leur modification par la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; qu'il en résulte, comme le soutenait à juste titre l'exposante dans sa requête, que la demande de taxation des dépens formée par Me T... sur le fondement d'arrêts rendus le 31 mai 2007 se heurtait à la prescription quadriennale applicable au profit de la Polynésie française ; que dès lors, en affirmant à tort que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relatives à la prescription quadriennale ne sont pas applicables à la collectivité d'outre-mer que constitue la Polynésie française, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1er et 11-III-2° de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

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