Texte intégral
MINUTE N° 23/549
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04070 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVRI
Décision déférée à la Cour : 18 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société [5] depuis le 14 septembre 2015 en qualité de soudeur qualifié, a complété le 2 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale L5/S1 gauche ».
La date de première constatation médicale était fixée au 7 novembre 2017 tel qu'il résultait du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Après instruction de la déclaration reçue le 12 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société [5], par courrier du 3 décembre 2018, sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [O].
Par courrier recommandé en date du 21 août 2019, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social) aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse. La société précisait avoir saisi préalablement la commission de recours amiable mais que cette dernière n'avait pas statué dans les délais requis.
Par jugement du 18 août 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision du 3 décembre 2018 de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 2018 déclarée par M. [X] [O],
- débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée adressée le 22 septembre 2021 au greffe de la cour, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 23 août 2021.
Par ordonnance du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date des 21 octobre 2021 et 26 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- déclarer recevable le présent recours initié par la caisse primaire,
- dire et juger que les conditions liées à la désignation de la maladie et à l'exposition au risque du tableau 98 des maladies professionnelles sont remplies,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 août 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 2018 déclarée par M. [X] [O] et en ce qu'il a condamné la caisse primaire aux frais et dépens de la procédure,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ;
Vu les conclusions en date du 25 mai 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 août 2021,
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable, ce que les parties se sont accordées à dire lors des débats.
Vu l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 98.
Le tableau 98 des maladies professionnelles vise les «Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » et notamment la maladie ainsi désignée : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il précise que le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition au risque de 5 ans, et énumère limitativement les travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d'inopposabilité de sa décision.
A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait valoir, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, que la maladie du 12 juin 2018 de M. [X] [O] correspond à celle visée par le tableau et a été constatée médicalement.
En l'espèce c'est la caractérisation de l'atteinte radiculaire de topographie concordante qui fait débat, ce qui renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient.
Il est constant que ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne mentionnent l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Pour autant il est tout aussi constant que M. [X] [O] a déclaré souffrir d'une « hernie discale L5/S1 gauche » sur la foi d'un certificat médical du 12 juin 2018 mentionnant « RG 98 : Sciatique S1 gauche depuis 07.11.2017 avec trouble sensitive et hypoesthésie du mollet gauche.
IRM : volumineuse hernie discale L5-S1 gauche. Opération le 28.2.18 sous endoscopie ».
Ainsi que le relève le docteur [M], médecin conseil près la caisse, dans un avis complémentaire du 15 septembre 2021, l'atteinte radiculaire de topographie concordante de même que la latéralité de la pathologie constatée ressortent suffisamment de ce certificat médical initial.
Par ailleurs le médecin-conseil près la caisse dans le colloque médico-administratif en date du 12 novembre 2018 a retenu le code syndrome « 098AAM51B », que le libellé du syndrome est « sciatique par HD [hernie discale] L5-S1 » et que les conditions médicales du tableau 98 sont remplies sur la base d'un élément extrinsèque, à savoir un examen tomodensitométrique (TDM) du 29 novembre 2017.
Il s'ensuit que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial correspond précisément à celle décrite au tableau 98 des maladies professionnelles, ce dont la société intimée a pu se convaincre, ayant eu communication du certificat médical initial par transmission du 26 juin 2018 (cf. pièce 1 de la société intimée) et par l'invitation à consulter les pièces du dossier de la caisse par courrier du 13 novembre 2018 (cf. pièce 7 de la société intimée) avant la décision de prise en charge à intervenir et intervenue le 3 décembre 2018.
Du tout il se déduit que la condition du tableau n° 98 des maladies professionnelles relative à la désignation de la pathologie devait être considérée comme remplie.
S'agissant de la durée d'exposition au risque, le tableau 98 exige une durée d'exposition minimale de 5 ans.
Devant la cour, la société [5] rappelle que l'assuré est entré dans ses effectifs le 14 septembre 2015, et qu'à la date de la première constatation médicale de la maladie, soit le 7 novembre 2017, la condition de la durée d'exposition n'était donc pas remplie.
La CPAM du Bas-Rhin rappelle que la durée d'exposition au risque s'apprécie sur l'ensemble de la carrière professionnelle et que l'enquête administrative a permis d'établir une durée d'exposition au risque de 5 ans.
Or si en cas de succession d'employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf pour cet employeur à rapporter la preuve contraire, il ne ressort pas de l'enquête administrative l'indication des employeurs successifs ni les périodes successives d'emploi de M. [X] [O], celui-ci en réponse au questionnaire de la caisse (cf. annexe 11 de la CPAM) n'ayant rien répondu à l'invitation de la caisse à «identifier vos employeurs successifs et les périodes de travail correspondantes », la société intimée ne donnant pas davantage de précision sur ce point dans le cadre de l'enquête.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée d'une durée d'exposition au risque de 5 ans.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision du 3 décembre 2018 de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 2018 déclarée par M. [X] [O].
Sur les frais du procès :
Le jugement sera également confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante devant la cour, la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [5] ; la demande de celle-ci de ce chef devant la cour est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées par les deux parties devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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