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Cour de cassation, 25 juin 2014. 13-19.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.822

Date de décision :

25 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2012), qu'aux termes de son testament olographe du 3 janvier 2006, Nancy X...a légué la totalité de ses biens aux associations WWF et Valentin Y...; qu'après son décès, sa mère, Mme Z..., invoquant l'insanité d'esprit de sa fille, a sollicité l'annulation du testament ; Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constatations et appréciations des juges d'appel, qui sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement estimé que Mme Z...ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'insanité d'esprit de Nancy X...à l'époque de la rédaction de son testament ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Simone X...de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du testament olographe du 3 janvier 2006 émanant de Mademoiselle Nancy X...; AUX MOTIFS QUE pour démontrer l'insanité de sa fille lorsqu'elle a fait le testament litigieux, Madame X...se fonde essentiellement sur l'examen pratiqué par le docteur A..., psychiatre agréé, le 15 novembre 2005, soit approximativement un mois et demi avant la rédaction de celui-ci ; que le certificat de ce praticien (pièce n° 13) conclut à un congé de longue durée après avoir mentionné que « Mademoiselle X...(présentait) depuis de nombreuses années des troubles psychotiques » qui se sont aggravés depuis 2005 ; que force est de constater que cette affirmation résulte apparemment des éléments qu'avait donnés au docteur A...l'employeur de Madame X..., la ville de MARSEILLE, qui l'avait missionné ; que d'ailleurs si le docteur A...passe au mode indicatif à la fin de son rapport, il convient de relever qu'il utilisait au début de celui-ci le mode conditionnel et qu'il ne précise pas ce qui, au cours de l'entretien qu'il a eu avec Mademoiselle X...a pu asseoir sa conviction ; qu'il précise au contraire que cette dernière a « un contact de relative bonne qualité » qu'elle est souriante quoique réticente lorsque les questions portent sur des sujets personnels ; qu'il note encore qu'il n'y a pas de troubles des fonctions intellectuelles et que Mademoiselle X...ne verbalise pas d'idées délirantes ; qu'ainsi si ce rapport conclut à la justification d'un congé de longue durée, tel que sollicité par l'employeur, il n'établit pas, pour autant, que lorsqu'elle a rédigé son testament la faculté de discernement de Mademoiselle X...était déréglée ; qu'ainsi que le fait justement observer l'appelant le testament litigieux est parfaitement clair et cohérent ; que le certificat du médecin du travail qui ne fait que confirmer le certificat du docteur A...n'est pas davantage déterminant ; que Madame X...produit encore divers courriers de l'employeur de sa fille qui établissent seulement que celle-ci avait des réticences à être examinée par un médecin du travail, devinant sans doute qu'il s'agissait de la placer en congé de longue durée ; que ce seul fait ne suffit à l'évidence pas à établir l'insanité d'esprit de Mademoiselle X...; que de même les courriers de cette dernière ne sont à cet égard pas davantage probants en ce qu'ils mettent surtout en évidence son conflit avec l'employeur ; qu'enfin on ne peut pas manquer de relever qu'aucune mesure de protection n'a jamais été mise en place ou même sollicitée par Madame X..., ce qu'elle n'aurait sans doute pas manqué de faire s'il lui était apparu que sa fille était insane d'esprit ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement ; 1°) ALORS QUE, pour établir l'insanité d'esprit de sa fille au moment de la rédaction du testament litigieux, Madame Simone X...produisait, outre le rapport médical établi par le Docteur A..., le 15 novembre 2005, et celui établi, le 18 janvier 2006, par le Docteur B... , attestant des « troubles psychologiques » présentés depuis de nombreuses années par Mademoiselle X..., un total de 117 pièces parmi lesquels des courriers échangés entre Mademoiselle Nancy X...et son employeur, la Ville de MARSEILLE ayant trait à la procédure de mise en congé d'office de Mademoiselle X..., des déclarations de main courante, des courriers adressés par Mademoiselle Nancy X...à diverses entreprises et administrations, des courriers échangés entre l'exposante et sa fille et divers écrits de cette dernière, au contenu délirant et trahissant l'affection mentale dont celle-ci était l'objet, éléments que Madame Simone X...avait détaillés et exploités tout au long de ses conclusions ; qu'en retenant, pour débouter Madame Simone X...de sa demande, que celle-ci se fondait « essentiellement » sur le rapport médical du Docteur A..., la Cour d'appel a méconnu les conclusions de l'exposante et le bordereau de pièces qui y était joint et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Madame Simone X...de sa demande d'annulation du testament rédigé par sa fille le 3 janvier 2006, que ni les rapports médicaux ni les courriers échangés entre Mademoiselle Nancy X...et son employeur ne permettaient à l'exposante d'établir l'insanité d'esprit de sa fille (arrêt page 3, al. 16, 18 et 19, page 4, al. 1 et 2) sans examiner, même succinctement, la série de déclarations de main courante établies par Mademoiselle Nancy X...et les courriers adressés par cette dernière à diverses entreprises et administrations à une période contemporaine du testament, contenant des propos délirants et trahissant l'insanité d'esprit de la testatrice, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, par courrier du 18 septembre 2006, Mademoiselle Nancy X...indiquait qu'« une personne nommée Mathilde C...était rentrée chez elle-mais sans effraction » et qu'elle avait alors « appelé D... » et que, par courrier du 27 septembre 2006 adressé à la GMF, Mademoiselle Nancy X...précisait à nouveau avoir « été donnée en mariage à son insu à un infidèle de chez les musulmans, D... » et que des « personnes la surveillaient ou devaient l'approcher par rapport aux fonctionnaires qui voulaient soit la faire religieuse soit la marier à Houssama ben laden » ; qu'en retenant que « les courriers de Mademoiselle Nancy X...ne sont à cet égard pas davantage probants en ce qu'ils mettent surtout en évidence son conflit avec l'employeur », la Cour d'appel a dénaturé les courriers susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le rapport établi par le Docteur A...le 15 novembre 2005, soit approximativement un mois et demi avant le testament litigieux, précisait expressément à la rubrique « Etat actuel » : « elle ne verbalise pas ce jour d'idées délirantes. On retrouve toutefois un vécu interprétatif de préjudice. La personnalité est hyper sensitive avec méfiance, psychorigidité, fausseté du jugement, tendance projective, quérulence processive » avant de conclure : « la nécessité de soins est manifeste » ; qu'en écartant cette pièce, comme ne démontrant pas l'affection mentale de Mademoiselle Nancy X...au moment de la rédaction de son testament, motif pris que si le Docteur A...soulignait la nécessité d'un congé de longue durée après avoir mentionné que Mademoiselle X...présentait depuis de nombreuses années des troubles psychotiques qui s'étaient aggravés depuis 2005, il ne préciserait « pas ce qui au cours de l'entretien qu'il avait eu avec Mademoiselle X...avait pu asseoir sa conviction » (arrêt page 3, al. 13), la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-06-25 | Jurisprudence Berlioz