Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 23/00369 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCUR
SCI LOMARG IMMOBILIER
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
JONCTION AVEC LE RG 23/00510
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/01323) suivant deux déclarations d'appel du 24 janvier 2023 (RG : 23/00369) et du 31 janvier 2023 (RG : 23/00510)
APPELANTE SELON DECLARATION D'APPEL DU 24 JANVIER 2023 (RG : 23/00369) ET INTIMEE :
SCI LOMARG IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée par Me Yoan HAVARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE SELON UNE DECLARATION D'APPEL DU 31 JANVIER 2023 (RG : 23/00510) :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Lomarg Immobilier était propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Elle a donné les locaux à bail à usage commercial à la SARL Charcuterie Bordelaise. L'ensemble immobilier a été assuré auprès de la SA compagnie d'assurance AXA France IARD, l'assurance étant souscrite tant pour le compte du bailleur que du locataire.
Le 16 février 2017, un incendie a détruit les locaux exploités par la société Charcuterie Bordelaise.
Une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction de Bordeaux pour déterminer les cause de l'incendie.
La société compagnie d'assurance AXA France IARD a alors suspendu les opérations d'indemnisation en indiquant, dans un courrier daté du 31 août 2007, que compte tenu de l'instruction pénale en cours, elle n'était pas en mesure de prendre position sur la mobilisation de ses garanties.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [R], dirigeant de la société Charcuterie Bordelaise mais également gérant de la SCI Lomarg Immobilier, coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et escroquerie commis le 16 février 2017.
Par acte du 12 février 2019, la SCI Lomarg Immobilier a assigné la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive suite à l'appel relevé par M. [R], à l'encontre du jugement correctionnel précité.
Par arrêt du 29 avril 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement correctionnel du 30 janvier 2019 et relaxé le gérant de la société Charcuterie Bordelaise des faits qui lui étaient reprochés.
Prenant acte de cette décision, la société AXA France IARD a, par courrier du 5 juillet 2021, informé la SCI Lomarg Immobilier qu'elle n'entendait pas contester sa garantie et qu'elle saisissait ses experts afin qu'ils établissent un chiffrage actualisé répondant aux garanties souscrites.
Par courrier du 8 octobre 2021, la SCI Lomarg Immobilier a indiqué que compte tenu de l'ancienneté du sinistre, elle souhaitait que les opérations de chiffrage soient réalisées de manière contradictoire entre les experts respectifs des parties.
Le 22 octobre 2021, un procès-verbal d'expertise a été arrêté contradictoirement par les experts de la SCI Lomarg Immobilier et la compagnie AXA France Iard, respectivement les cabinets Roux et Saretec.
Par courrier du 16 novembre 2021, la société AXA France Iard a formulé une offre d'indemnité de 2.800.000 euros sur la base de la valeur économique du bien sinistré, précisant que seule celle-ci était applicable dès lors qu' 'au jour de la présente, le terrain a été vendu et il n'y a pas de reconstruction.'. Elle précisait que le versement de l'indemnité serait effectué dans la limite des oppositions reçues par la compagnie AXA de la part des créanciers de la SCI Lomarg et qu'en application de l'article 5 de la convention spéciale dommages, 'si la SCI Lomarg justifie d'une reconstruction par la production de justificatif de mémoires ou factures démontrant l'exécution de la reconstruction, une indemnité correspondant à la valeur à neuf (valeur vétusté déduite + vétusté indemnisable différée) sera versée déduction faite de l'indemnité en valeur économique perçue avant reconstruction et sur la base du procès-verbal de chiffrage contradictoire relatif aux biens endommagés par l'incendie signé entre les parties le 22 octobre 2021.'
Compte tenu du réajustement de leurs créances par les créanciers de la SCI Lomarg Immobilier, la société AXA France Iard a, par courrier du 24 février 2022, porté sa proposition d'indemnisation à la somme de 3.500.000 euros, sous réserve des oppositions reçues et rappelé les termes de son précédant courrier quant au fait que 'si la SCI Lomarg justifiait d'une reconstruction par la production d'un justificatif d'achat d'un terrain, l'obtention d'un permis de construire, la production de mémoires et factures démontrant l'exécution de la reconstruction, une indemnité correspondant à la valeur à neuf (...) sera versée déduction faite de l'indemnité de valeur économique perçue avant reconstruction au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sur la base du procès-verbal de chiffrage contradictoire relatif aux biens endommagés par l'incendie signé entre les parties le 22 octobre 2021".
Par courrier en réponse du 15 mars 2022, la SCI Lomarg Immobilier a confirmé son accord pour le règlement de l'indemnité proposée de 3.500.000 euros répartie comme suit : 400.000 euros à la société Expalliance au titre de l'opposition réajustée du 17 janvier 2022, 1.600.000 euros à la banque EDEL au titre de l'opposition réajustée en date du 15 mars 2022, 1.500.000 euros au titre du solde d'indemnité à la SCI Lomarg, le courrier précisant que l'acceptation de ce règlement n'emportait 'en aucun cas assentiment de sa part sur les conditions d'indemnisation en valeur à neuf évoquées en seconde partie de votre courrier du 15 mars 2022, y compris sur le montant d'indemnité différée évoquée, ni concernant l'interprétation de l'article 2.9 du contrat d'assurance.'
Par courrier du 15 mars 2022, la société AXA France Iard a pris acte de l'accord de la SCI Lomarg Immobilier sur le versement d'une indemnité immédiate au titre de la valeur économique de 3.500.000 euros de laquelle seront retranchées les oppositions actualisées, et a réitéré sa proposition sur le différé en cas de reconstruction.
Selon courrier du 14 avril 2022, la SCI Lomarg Immobilier a accusé réception de la somme de 1.500.000 euros et exprimé son désaccord quant à l'interprétation par la compagnie d'assurances de la police d'assurance relative à la clause 5 de la convention spéciale dommages 'Multirisques de l'entreprise'. Arguant de ce qu'elle avait été dans l'impossibilité absolue de reconstruire le bâtiment sinistré dans le délai de deux ans et sur le même emplacement et que dans ces conditions, l'indemnisation devait avoir lieu en valeur à neuf et non sur la base de la valeur économique du bâtiment, elle a réclamé la somme de 523.301 euros correspondant au solde dû au titre de l'indemnité immédiate. Elle a également sollicité une somme de 304.200 euros au titre de l'indemnité de perte de loyers due en application de l'article 2.09 de la convention spéciale.
Par courrier du 25 avril 2022, la société AXA France Iard a maintenu qu'en l'absence de reconstruction, l'indemnisation ne pouvait se faire que sur la base de la valeur économique du bien. Elle a également contesté l'interprétation de la SCI Lomarg sur l'article 2.9 des conditions spéciales relatif à la perte de loyers.
C'est dans ces circonstances que par conclusions d'incident du 23 mai 2022, la SCI Lomarg Immobilier a saisi le juge de la mise en état aux fins d'obtenir une provision au titre du solde de l'indemnité immédiate et au titre de la perte de loyers ainsi qu'une mesure d'une expertise judiciaire relative aux locaux détruits.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de provision de la SCI Lomarg Immobilier au titre du solde de l'indemnité immédiate,
- rejeté la demande de provision de la SCI Lomarg Immobilier formée au titre de la perte de loyer,
- ordonné une mesure d'expertise,
- comment pour y procéder :
M. [S] [Z], inscrit en économie de la construction,
[Adresse 3],
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
- donné à l'expert la mission suivante :
* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre connaissance de ces documents,
* dire quels ouvrages ont été endommagés par l'incendie et devaient être reconstruits suite à l'incendie, notamment s'agissant des ouvrages constitutifs du bâtiment (fondations, VRD, terrasssement, '),
* chiffrer les dommages matériels et immatériels subis par la SCI Lomarg Immobilier consécutifs à l'incendie du 16 février 2017 au vu des clauses des conditions générales du contrat liant les parties au regard notamment du coût de reconstruction de l'ensemble des biens affectés par l'incendie en valeur à neuf ainsi que vétusté déduite,
* proposer un chiffrage de la valeur d'usage de l'immeuble au moment de l'incendie et dire si elle excédait sa valeur économique,
* préciser les délais techniques normaux relatifs à la reconstruction d'un bâtiment similaire à celui détruit par l'incendie du 16 février 2017,
* faire toutes remarques utiles,
- dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,
que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lu sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction,
que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
- dit que l'expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en les informant de la date à laquelle il prévoir de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoie de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- dit que l'original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du tribunal de grande instance de bordeaux, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse,
- fixé à la somme de 5 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI Lomarg Immobilier à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date de la décision,
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 octobre 2023,
- joint les dépens de l'incident aux dépens du fond.
La SCI Lomarg Immobilier a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 janvier 2023 (n° RG 23/00369).
La société AXA France Iard a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 31 janvier 2023 (n°23/00510).
Par conclusions déposées le 4 mai 2023, la SCI Lomarg Immobilier demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées par la SCI Lomarg Immobilier au titre d'une part du paiement du solde de l'indemnité immédiate et d'autre part de la perte des loyers,
Statuant à nouveau,
Sur la demande de paiement du solde de l'indemnité immédiate
- juger que l'obligation pour la société AXA France IARD de verser à la SCI Lomarg Immobilier une provision complémentaire à hauteur de 523 301 euros représentant le solde de l'indemnité immédiate dû conformément à l'évaluation des dommages issue du procès-verbal de dommages établi contradictoirement le 22 octobre 2021 par les cabinets Roux et Seretec, n'apparaît pas sérieusement contestable,
- juger en tout état de cause que la SCI Lomarg Immobilier justifie d'un début de reconstruction de bâtiment,
- condamner en conséquence la société AXA France IARD à payer à la SCI Lomarg Immobilier la somme provisionnelle de 523 301 euros,
- assortir ladite condamnation d'une astreinte d'un montant de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complet paiement de cette somme,
Sur la demande de provision au titre de la perte de loyers (article 2.9 du contrat d'assurance)
A titre principal,
- juger que l'obligation de la société AXA France IARD à payer à la SCI Lomarg Immobilier la somme de 304 200 euros au titre de la perte des loyers stipulée à l'article 2.9 du contrat d'assurance, n'apparaît pas sérieusement contestable,
- condamner la société AXA France IARD à payer à la SCI Lomarg Immobilier la somme provisionnelle de 304 200 correspondant à la perte de loyers sur 1 an,
- assortir ladite condamnation d'une astreinte d'un montant de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complet paiement de cette somme,
A titre subsidiaire,
- juger que la SCI Lomarg Immobilier justifie d'un début de reconstruction de bâtiment,
- condamner la société AXA France IARD à payer à la SCI Lomarg Immobilier la somme provisionnelle de 150 000 euros dont le paiement a été proposé par la société AXA France IARD dans l'hypothèse où la SCI Lomarg Immobilier justifiait d'un début de reconstruction,
- assortir ladite condamnation d'une astreinte d'un montant de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à complet paiement de cette somme,
Sur l'appel incident formé par la compagnie d'assurance AXA France IARD
- débouter la société compagnie d'assurance AXA France IARD de ses demandes tendant à voir réformer l'ordonnance du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a confié à l'expert judiciaire qu'elle a désigné les missions suivantes :
* chiffrer les dommages matériels et immatériels subis par la SCI Lomarg Immobilier consécutifs à l'incendie du 16 février 2017 au vu des clauses des conditions générales du contrat liant les parties au regard notamment du coût de reconstruction de l'ensemble des biens affectés par l'incendie en valeur à neuf ainsi que vétusté déduite,
* proposer un chiffrage de la valeur d'usage de l'immeuble au moment de l'incendie et dire si elle excédait sa valeur économique,
- confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert judiciaire ces deux missions,
En tout état de cause,
- condamner la société AXA France IARD à payer à la SCI Lomarg Immobilier la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 10 mai 2023, la société AXA France IARD demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions présentées par la SCI Lomarg Immobilier,
- juger que les demandes de provisions de la SCI Lomarg Immobilier se heurtent à une contestation sérieuse,
- débouter la SCI Lomarg Immobilier de ses demandes de provisions,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a confié à l'expert les missions suivantes :
* chiffrer les dommages matériels et immatériels subis par la SCI Lomarg Immobilier consécutifs à l'incendie du 16 février 2017 au vu des clauses des conditions générales du contrat liant les parties au regard notamment du coût de reconstruction de l'ensemble des biens affectés par l'incendie en valeur à neuf ainsi que vétusté déduite,
* proposer un chiffrage de la valeur d'usage de l'immeuble au moment de l'incendie et dire si elle excédait sa valeur économique,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 janvier 2023 pour le surplus,
- donner acte à la société AXA France IARD de ce qu'elle n'entend pas, sous toutes les protestations et réserves d'usage, s'opposer à la demande d'expertise sous réserve que la mission soit limitée aux réserves contenues dans le procès-verbal de chiffrage signé entre les parties le 22 octobre 2021,
- débouter la SCI Lomarg Immobilier du surplus de ses demandes,
- condamner la SCI Lomarg Immobilier au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00510 avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/00369, l'affaire se poursuivant sous ce seul dernier numéro.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 789 du code de procédure civile,
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'
Ce texte impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge au fond. Le juge de la mise en état est ainsi incompétent pour interpréter un contrat, tel une police d'assurance.
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande de provision au titre du solde de l'indemnité immédiate
A l'appui de sa demande, la SCI Lomarg Immobilier fait valoir que les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient qu'en matière de garantie contre le risque d'incendie, les bâtiments et les aménagements sont garantis en valeur à neuf ; qu'aux termes des dispositions de la convention spéciale Dommages 'Multirisques de l'entreprise' annexée aux conditions particulières, l'indemnisation des dommages en valeur à neuf est due si le bâtiment sinistré est reconstruit dans un délai de deux ans, sur le même emplacement et sans qu'il soit apporté de changement important à son activité ; qu'à défaut de reconstruction dans les conditions précitées, l'indemnisation du sinistre a lieu sur la base de la valeur économique du bien et non en valeur à neuf.
La SCI Lomarg Immobilier précise que ce principe connaît toutefois une exception lorsque la reconstruction se heurte à une impossibilité absolue puisque dans ce cas, c'est-à-dire lorsque l'assuré a été dans l'impossibilité absolue de reconstruire le bâtiment sinistré dans le délai de deux ans sur le même emplacement et sans modification importante de l'activité, l'indemnisation du sinistre a lieu en valeur à neuf.
Affirmant avoir été, en l'espèce, dans l'impossibilité absolue de reconstruire le bien selon les conditions contractuelles aux motifs, d'une part, que la compagnie AXA a refusé de lui verser la moindre provision au lendemain de l'incendie compte tenu de l'enquête pénale en cours et, d'autre part, que le terrain dont elle était propriétaire a fait l'objet d'une saisie immobilière puis d'une adjudication judiciaire le 31 mai 2018 au profit de la banque EDEL, la SCI Lomarg soutient que l'obligation de l'assureur de l'indemniser en valeur à neuf n'est pas sérieusement contestable.
La SCI Lomarg Immobilier ajoute que si la cour considérait que le versement par l'assureur de l'indemnité en valeur à neuf est, comme le soutient la société AXA France, subordonné à la démonstration par l'assuré d'un début de reconstruction, elle est désormais en mesure de justifier d'un début de reconstruction de bâtiment, de sorte qu'elle est en tout état de cause fondée à solliciter l'indemnisation en valeur à neuf du sinistre.
La société AXA France Iard oppose que la demande de provision de la SCI Lomarg repose sur une interprétation erronée de la police d'assurance qui relève au surplus de l'appréciation du juge du fond. Elle souligne ainsi que l'interprétation de l'appelante, selon laquelle l'impossibilité absolue de reconstruire dans les conditions contractuelles précitées conduirait à une indemnisation en valeur à neuf même en l'absence de reconstruction, est totalement incohérente et contraire au texte de la police d'assurance.
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 1er de la convention spéciale qu'en l'absence de reconstruction, la valeur à neuf n'est pas due et que l'indemnisation a lieu en valeur économique selon les modalités prévues au cas particulier figurant à l'article 5 de la convention spéciale dès lors que la valeur d'usage est supérieure à la valeur économique ce qui est le cas en l'espèce.
Elle relève qu'il existe néanmoins une exception en cas d'impossibilité absolue de reconstruire dans le délai de deux ans, sur le même emplacement et sans modification importante, et que c'est précisément parce que la SCI Lomarg Immobilier n'a pas été en mesure de reconstruire dans les conditions précitées du fait du sursis dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale, que l'assureur lui ouvre une possibilité d'indemnisation sur la base de la valeur à neuf en cas de reconstruction.
Elle indique que si la SCI Lomarg justifie d'une reconstruction, le dernier alinéa de l'article 5 de la convention spéciale s'appliquera et la différence entre la valeur économique et la valeur d'usage sera réglée sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures.
Enfin, elle affirme que les pièces produites par la partie adverse (attestation de propriété, certificat d'urbanisme et contrat d'architecte) ne démontre aucunement l'existence d'un début de reconstruction au sens des dispositions de la police d'assurance.
Sur ce,
La convention spéciale 'Dommages Multirisques de l'entreprise' liant les parties prévoit dans son article 1er du titre III 'Le sinistre' page 15 que :
'L'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si :
- le bâtiment est reconstruit ou si le matériel est remplacé dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre, sauf impossibilité absolue,
- la reconstruction est effectuée, sauf impossibilité absolue sur l'emplacement du bâtiment sinistré, sans qu'il soit apporté de changement important à sa destination initiale,
- le montant des travaux et des dépenses est supérieur à la valeur d'usage.
L'indemnité correspondant à la vétusté est versée au fur et à mesure de la reconstruction du bâtiment ou du remplacement du matériel, sur présentation des factures.'
L'article 5 du titre III de la convention spéciale, intitulé 'Cas particuliers' prévoit que :
'Bâtiments dont la valeur d'usage est supérieure à la valeur économique au jour du sinistre.
Dans cette hypothèse et si la reconstruction (ou la réparation) n'est pas effectuée, sauf impossibilité absolue :
- dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre,
- sur l'emplacement du bâtiment sinistré ou à l'intérieur du périmètre de l'établissement sinistré sauf accord de l'assureur,
- et sans modification importante de l'activité de l'ensemble de l'établissement sinistré,
l'indemnisation a lieu non pas en valeur d'usage mais en valeur économique, le montant des dommages matériels étant plafonné, pour le calcul de l'indemnité, à ladite valeur économique.
Si les trois conditions fixées ci-dessus sont remplies, le montant de la différence entre l'indemnité en valeur d'usage et l'indemnité en valeur économique ne sera payé qu'après reconstruction (ou réparation), sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures.'
Il apparaît que les parties s'opposent sur la question de savoir si l'impossibilité de reconstruire le bâtiment sinistré dans un délai de deux ans, sur le même emplacement et sans modification importante de l'activité, permet de bénéficier immédiatement d'une indemnisation en valeur à neuf en l'absence de toute reconstruction. Cette question, qui nécessite une appréciation au fond et une interprétation de la police d'assurance, ne relève manifestement pas du pouvoir du juge de la mise en état, juge de l'évidence en matière de provisions.
En outre, si la SCI Lomarg Immobilier se prévaut en appel d'un début de reconstruction en se produisant un justificatif d'achat de terrain, un bail à construction, un certificat d'urbanisme, un contrat d'architecte et l'avis favorable de la SAFER Nouvelle Aquitaine au projet de construction, la société AXA France Iard oppose justement, s'agissant de l'attestation notariée du 12 août 2022, que ce n'est pas la SCI Lomarg Immobilier qui s'est portée acquéreur d'un terrain mais une SCI DE FERRAND. L'assureur relève en outre pertinemment qu'aux termes du certificat d'urbanisme en date du 3 mars 2023, dont l'objet est la construction de deux chais, d'un entrepôt de stockage de vin en bouteille et l'aménagement des espaces extérieurs, aucun permis de construire n'a manifestement été déposé puisqu'il est précisé que lors du dépôt du permis, un sursis à statuer pourra être opposé en raison de l'évolution du document d'urbanisme. Enfin, elle souligne que la facture d'acompte qui accompagne le contrat d'architecte mentionne l'établissement d'un relevé de géomètre sans lien avec la reconstruction sur un nouveau terrain ni avec les dommages consécutifs à l'incendie.
Ces contestations apparaissent sérieuses et font obstacle à l'octroi de la provision sollicitée.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision au titre du solde de l'indemnité immédiate.
Sur la demande de provision au titre de la perte de loyers
La convention spéciale 'Dommages Multirisques de l'entreprise' liant les parties prévoit que :
'Peuvent être assurés dans la limite des capitaux indiqués aux conditions particulières, à la suite d'un évènement garanti, et sous réserve des exclusions :
(...)
2. Les frais et pertes
Définis ci-après, et supportés par l'assuré dans la limite du capital global indiqué aux conditions particulières.
(...)
2.9 La perte des loyers
Pour l'assuré propriétaire, montant des loyers des locataires dont il peut se trouver légalement privé.
Cette perte n'est garantie que pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d'une durée d'un an à compter du jour du sinistre.'
A l'appui de sa demande de provision , la SCI Lomarg Immobilier expose qu'elle a été privée du paiement des loyers de sa locataire, la SARL Charcuterie Bordelaise, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 avril 2017, en raison de l'incendie survenu le 16 février 2017 ayant fait obstacle à la poursuite de son activité. Elle soutient que, contrairement à ce que prétend l'assureur, la mise en oeuvre de la garantie 'Perte de loyers' prévue à l'article 2.9 susvisé, n'est nullement subordonnée à la condition de reconstruction de l'immeuble. Elle ajoute que la position de l'assureur, contraire aux termes du contrat d'assurance, rendrait sans objet cette clause puisqu'elle aboutirait à priver l'assuré de son droit à indemnisation au titre d'une perte de loyers lorsqu'il serait dans l'impossibilité de reconstruire le bâtiment sinistré, alors qu'il aurait quand même subi une perte en raison des loyers impayés par son locataire du fait de l'incendie. Elle souligne que l'essence de la clause litigieuse est de compenser les pertes de loyers non versés par le locataire de l'assurée qui n'est plus en capacité d'exploiter son fonds de commerce 'le temps de la remise en état des locaux sinistrés', c'est-à-dire durant la période pendant laquelle son locataire ne lui verse plus ses loyers. Elle en déduit que l'obligation de la société AXA France Iard de l'indemniser au tittre de la garantie 'Perte de loyers' n'est pas sérieusement contestable. Elle indique qu'en tout état de cause, elle justifie désormais, en appel, d'un projet de reconstruction de bâtiment, ce qui rend d'autant plus sa demande de provision non sérieusement contestable.
La société AXA France Iard s'oppose à la demande. Elle ne conteste pas que la garantie 'perte de loyers' soit applicable à la SCI Lomarg Immobilier mais soutient que cette garantie est conditionnée à la reconstruction de l'immeuble puisqu'elle n'est due, selon la clause du contrat, que 'pendant le temps nécessaire à dire d'expert à la remise en état des locaux sinistrés'. La société AXA France Iard relève par ailleurs que contrairement à ce qu'elle indique, la SCI Lomarg ne justifie pas d'un début de reconstruction effective.
Sur ce,
Il résulte de l'article 2.9 de la convention spéciale que la perte de loyers n'est garantie que 'pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d'une durée d'un an à compter du jour du sinistre'.
Comme le relève justement le premier juge, l'octroi d'une somme à la SCI Lomarg Immobilier au titre de la perte de loyers suppose une interprétation de cette clause quant à la nécessité, pour l'assuré, de remettre en état les locaux sinistrés, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, juge de l'évidence en matière de provisions.
En outre, si la SCI Lomarg Immobilier se prévaut d'un début de reconstruction, il a été vu ci-avant que cette affirmation se heurtait à des contestations sérieuses.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de provision au titre de la perte de loyers.
Sur l'expertise
Si la société AXA France Iard ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire, elle conteste en revanche les deux chefs de mission suivants :
' - Chiffrer les dommages matériels et immatériels subis par la SCI Lomarg Immobilier consécutifs à l'incendie du 16 février 2017 au vu des clauses des conditions générales du contrat liant les parties au regard notamment du coût de reconstruction de l'ensemble des biens affectés par l'incendie en valeur à neuf ainsi que vétusté déduite,
- Proposer un chiffrage de la valeur d'usage de l'immeuble au moment de l'incendie et dire si elle excédait sa valeur économique.'
S'agissant du premier chef de mission, elle expose qu'un accord est déjà intervenu entre les parties à travers le procès-verbal de chiffrage des dommages entériné par les experts de la SCI Lomarg Immobilier et de la compagnie AXA France Iard le 22 octobre 2021. Elle estime qu'à l'exception des deux réserves émises par le cabinet Roux dans l'intérêt de la SCI Lomarg Immobilier portant sur l'évaluation du coût des travaux à la date de réalisation future et sur le chiffrage des dommages consécutifs liés à la vente du terrain et à la démolition totale pour une nouvelle affectation, les signatures des cabinets d'expertise engagent les parties sur le reste du chiffrage et n'a pas lieu d'être remis en cause.
Le premier juge rappelle toutefois à juste titre que si le procès-verbal d'expertise signé par les cabinets d'experts désignés par les deux parties le 22 octobre 2021 a servi de base de discussion entre celles-ci avant le versement par la société AXA France Iard d'une indemnité immédiate de 3.500.000 euros, aucune transaction n'a été signée par les parties.
Il sera ajouté que le procès-verbal d'expertise du 22 octobre 2021 mentionne expressément dans sa dernière page que 'Ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurance ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamés.'
La SCI Lomarg Immobilier dispose ainsi d'un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour chiffrer l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis suite à l'incendie du 16 février 2017.
S'agissant du second chef de mission, la société AXA France Iard fait valoir qu'il n'était pas sollicité par la SCI Lomarg Immobilier et qu'il n'a pas lieu d'être puisque la valeur économique du bien à hauteur de 3.500.000 euros a fait l'objet d'un accord définitif des parties ainsi que cela résulte du courrier officiel adressé le 15 mars 2022 par le conseil de la SCI Lomarg Immobilier. Ce point est contesté par la SCI Lomarg Immobilier qui invoque une divergence de position entre les parties sur la méthode d'évaluation de la valeur économique du bâtiment avant sinistre et au montant de celle-ci, précisant que dans son rapport du 1er février 2017, le cabinet Andrexpert mandaté par elle a retenu une valeur économique nettement supérieure à celle proposée par l'assureur. Au regard de ces éléments, la SCI Lomarg Immobilier justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir demander à l'expert de 'proposer un chiffrage de la valeur d'usage et de la valeur économique du bâtiment et dire si celle-ci excédait sa valeur d'usage'.
L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre elles.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00510 avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/00369, l'affaire se poursuivant sous ce seul dernier numéro,
Confirme l'ordonnance déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,