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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10321

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/781 Rôle N° RG 24/10321 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRWF [E] [L] [K] [L] C/ [D] [B] Association AGIS 06 TION SOCIALE) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle WILLM Me Céline ALINOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 17 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000037. APPELANTS Monsieur [E] [L], né le 13 Juillet 1952 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Madame [K] [L], née le 27 Février 1931 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1] défaillant Association de gestion immobilière à vocation sociale AGIS 06 demeurant [Adresse 3] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Rendu par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance, en date du 17 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes a : - ordonné la jonction des affaires portant numéros RG 12-24-000037 et RG 12-24-000173 ; - déclaré non écrite la clause attributive de compétence au tribunal de Nice ; - dit que le tribunal de proximité de Cannes était compétent pour connaître du litige ; - déclaré nul et de nul effet le congé notifié par Mme [K] [L] et [E] [L] à AGIS 06 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2022 ; - débouté Mme [K] [L] et [E] [L] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné Mme [K] [L] et [E] [L] à payer à AGIS 06 la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] [L] et [E] [L] aux entiers dépens ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 août 2024, par laquelle Mme [K] [L] et M. [E] [L] ont interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 9 septembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 12 mars précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2024, par lesquelles Mme [K] [L] et M. [E] [L] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, le déclarer parfait, prononcer l'extinction de l'instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétible et de ses dépens ; Vu l'absence de conclusions des intimés ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2024, Mme [K] [L] et M. [E] [L] se sont purement et simplement désistés de leur appel. Les intimés n'ont conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait. Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de Mme [K] [L] et M. [E] [L] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne, in solidum, Mme [K] [L] et M. [E] [L] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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