Cour de cassation, 04 février 1997. 94-20.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.093
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Labarthe, dont le siège est 40700 Hagetmau,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Ovimpex Massicard, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société d'exploitation Labarthe, de Me Roger, avocat de la société Ovimpex Massicard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le société Ovimpex Massicard (la société Ovimpex) a poursuivi la société d'exploitation Labarthe (la société Labarthe) en paiement de factures établies au titre de marchandises fournies à la société Comptoir Pyrénéen des Viandes (la société CPV).
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;
Attendu que la société Labarthe reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des factures réclamé par la société Ovimpex, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi les documents produits qui tous émanaient de la société Ovimpex apportaient la preuve qui lui incombait d'une obligation dont elle lui demandait l'exécution, les premiers juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait examiner les éléments nouveaux sur la nature des relations existant entre les parties et la société CPV qui lui avaient été révélées en appel et notamment le moyen tiré du paiement par la société CPV de factures établies par erreur au nom de la société Labarthe, paiement attesté par le président de la société CPV qui apportait la preuve de l'abandon, fin juillet 1989, du mécanisme de paiement des factures CPV par la société Labarthe ;
qu'en se contentant de déclarer que "peu importe le fait que certaines de ces factures aient pu être réglées directement par le CPV à la société Ovimpex", la cour d'appel, par cette simple affirmation n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en décidant que la société Labarthe ne saurait se soustraire au paiement de factures établies à son nom en application d'un mécanisme auquel elle ne justifie pas avoir effectivement mis fin, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas relevé d'éléments établissant l'existence de la créance d'Ovimpex à l'encontre de la société Labarthe qui la contestait; que la cour d'appel a ainsi, à son tour, violé l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Ovimpex produisait sept factures impayées, libellées au nom de la société Labarthe, comportant un tampon au nom de CPV ainsi que sa réclamation par lettre recommandée avec accusé réception du 20 octobre 1989 et que la société Labarthe reconnaît avoir accepté que les factures de marchandises livrées par Ovimpex à CPV soient établies à son nom et prétend, sans l'établir, que cette pratique a cessé au mois de juillet 1989, l'arrêt retient que cette société est tenue au paiement de ces factures; que par ces constatations et cette appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision :
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Labarthe, affirmait que la procédure de paiement dont elle avait reconnu l'existence avait été abandonnée en juillet, l'arrêt retient que, peu important que certaines factures aient pu être réglées directement par la société CPV à la société Ovimpex, la société Labarthe ne pouvait se soustraire au paiement de factures établies à son nom en application d'un mécanisme pour le moins suspect auquel elle ne justifiait pas avoir mis fin; que la cour d'appel, qui a motivé son appréciation en déclarant sans pertinence dans les circonstances sus-rappelées les indices invoqués par la société Labarthe à l'appui de ses prétentions, a justement retenu qu'il incombait à cette société d'établir que la situation qu'elle avait reconnue avait pris fin;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses trois branches, ne peut être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Labarthe reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Ovimpex 8 000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la cour d'appel qui n'a pas établi en quoi elle avait fait dégénerer en abus le droit d'agir en justice a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Labarthe entendait se soustraire au paiement de factures établies à son nom en application d'un mécanisme pour le moins suspect et auquel elle prétendait avoir mis fin en se contentant de procéder par voie d'affirmations péremptoires, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation Labarthe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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