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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-16.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.076

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reliure Sill, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Papeteries de l'Aa, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Papeteries de l'Aa, demeurant 202, place Lamartine, 62400 Béthune, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Reliure Sill, dont le siège est ..., demeurant ..., 2 / M. Z..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Reliure Sill, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Reliure Sill, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Papeteries de l'Aa et de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 février 1993), rendu sur renvoi après cassation, que, le 15 juin 1981, la société Papeterie de l'Aa, en règlement judiciaire avec M. A... pour syndic, a donné en location-gérance à la société Reliure Sill, son fonds de commerce ; qu'à la requête du syndic, le juge-commissaire a dit résilié le contrat aux torts de cette dernière et autorisé le syndic à signer un nouveau contrat de location-gérance ; que, par jugement du 3O mai 1985, le Tribunal a rejeté l'opposition à cette décision formée par la société Reliure Sill assistée de M. Z..., syndic de son règlement judiciaire ; que le nouveau contrat conclu avec la société Papetière du Nord-Ouest a été "homologué" par jugement du 27 février 1986 précisant que la société Papeterie de l'Aa conserverait ses droits contre la société Reliure Sill ; que celle-ci a formé contre ce jugement une tierce opposition qui a été rejetée par jugement du 2 octobre 1986 ; qu'elle a relevé appel de ce dernier jugement et de celui du 30 mai 1985 et que ces instances ont été jointes ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 février 1989 a été cassé par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique en date du 19 octobre 1991 ; Attendu que la société Reliure Sill fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la novation du contrat du 15 juin 1981 n'était pas caractérisée et d'avoir, en conséquence, renvoyé la société Papeterie de l'Aa à produire pour la somme de 2 365 000 francs au passif du règlement judiciaire de la société Reliure Sill, alors, selon le pourvoi, que la volonté d'opérer novation peut résulter de l'acte et des éléments extrinsèques à celui-ci ; qu'à cet égard, la société Reliure Sill avait fait valoir qu'avant même que M. Z..., son syndic, ait opté pour la continuation du contrat de location-gérance conclu entre elle et la société Papeterie de l'Aa, M. A... avait conclu un nouveau contrat de location-gérance avec la société Papetière du Nord-Ouest dans des conditions strictement identiques à celles convenues antérieurement avec la société Reliure Sill, de sorte que s'était ainsi opérée une novation par substitution de débiteur sans le concours du premier ; que, dès lors, en décidant que la novation n'était pas caractérisée motif pris de la seule lettre du 15 mars 1985, mais sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les termes du contrat de location-gérance établissant sans nul doute la volonté de nover, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271-2 , 1273 et 1274 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le fait que le syndic de la société Papeterie de l'Aa ait, dans des conditions irrégulières, conclu un nouveau contrat de location-gérance ayant le même objet avec un tiers, ne pouvait avoir pour effet de dispenser la société Reliure Sill de l'exécution de ses obligations contractuelles relatives au paiement de la redevance, et que le syndic de la société Papeterie de l'Aa n'avait ni expressément ni implicitement déchargé la société Reliure Sill des obligations résultant de la convention de location-gérance du 15 juin 1981, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement considéré que celui-ci n'avait pas eu l'intention d'effectuer une novation par changement de débiteur ; que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reliure Sill reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré constater que, par décision du 27 juillet 1987, devenue irrévocable, M. X..., désigné comme arbitre en vertu de la clause compromissoire contenue dans le contrat de location-gérance du 15 juin 1981, avait fixé la créance de la société Papeterie de l'Aa pour cause de redevances dues par la société Reliure Sill à la somme de 2 365 000 francs et d'avoir, en conséquence, renvoyé la société Papeteries de l'Aa à produire pour cette somme au passif du règlement judiciaire de la société Reliure Sill, alors, selon le pourvoi, que si le syndic n'use pas de la faculté de poursuivre l'exécution du contrat, son inexécution ne peut donner lieu qu'au versement de dommages-intérêts à l'exclusion de toute autre forme de créance, et notamment de redevances ; que le versement des dommages-intérêts suppose, conformément au droit commun, l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce, si le contrat du 15 juin 1981 conclu entre les sociétés Reliure Sill et Papeterie de l'Aa ne s'est certes pas poursuivi, il ne saurait résulter le moindre préjudice de ce fait dès lors que M. A... avait, antérieurement à la décision de M. Z..., conclu avec la société Papetière du Nord-Ouest un nouveau contrat de location-gérance dans des conditions strictement identiques et parfaitement exécutées au regard de celles consenties à la société Reliure Sill ; qu'en décidant pourtant que la société Reliure Sill devait payer les redevances jusqu'au terme du contrat, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, et, en toute hypothèse, l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt tandis que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Papeteries de l'Aa et M. A..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Reliure Sill, envers la société Papeteries de l'Aa et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1725

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