Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°260/2023
N° RG 20/03243 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYOK
Mme [K] [X]
C/
Etablissement Public LYCEE [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
PENEAU-MELLET
CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [K] [X]
née le 15 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne assistée de Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Etablissement Public LYCEE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me [K] GIRAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Lycée Yves [M], situé à [Localité 4], est un établissement d'enseignement public secondaire accueillant des filières techniques et professionnelles.
Mme [K] [X] a été embauchée par l'Etablissement public Lycée Yves [M] dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), à compter du 18 janvier 2016 pour une période d'un an. Elle exerçait les fonctions d'emploi vie scolaire et était chargée d'aide à la scolarisation des élèves handicapés.
Mme [X] bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.
Le contrat de Mme [X] a fait l'objet de plusieurs renouvellements :
- Du 18 janvier au 31 août 2017,
- Du 1er septembre 2017 au 31 août 2018,
- Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Le 02 juillet 2019, la salariée a été embauchée par le Lycée Yves [M] selon un contrat de droit public pour une durée de 3 ans au même poste.
***
Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [X] a saisi le conseil de prud'homes de [Localité 4] par requête en date du 1er août 2018 afin de voir :
- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2016,
- Dire et juger en conséquence que la relation de travail se poursuivra sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
- Condamner le Lycée Yves [M] à lui payer les sommes suivantes:
- A titre d'indemnités de requalification de CDD en CDI : 855,61 euros nets
- A titre de dommages et intérêts pour défaut de formation dans le cadre des CUI-CAE : 10 000,00 euros nets
- Rappel de salaires au titre des heures complémentaires : 6 327,396 bruts
- congés payés correspondants : 632,74euros bruts
Sommes à parfaire à compter de novembre 2019 jusqu'à la décision à intervenir.
- à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le non paiement des salaires : 5 000 euros nets
- à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 5 133,66 nets
- à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires : 2 000,00 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal a compter de la décision à intervenir.
- Condamner le Lycée Yves [M] à une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Lycée Yves [M] à lui remettre un bulletin de paie visant les rappels de salaires sollicités, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile.
- Débouter le Lycée Yves [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner le Lycée Yves [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'Etablissement public Lycée Yves [M] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger irrecevables toutes les demandes fondées sur l'exécution du contrat pour la période antérieure au 1er août 2016 car prescrites.
- Débouter Mme [X] de sa demande de requalification ainsi que de ses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que les demandes de Madame [K] [X] sont prescrites pour la période antérieure au 1er août 2016.
- Condamné le Lycée Yves [M] à payer à Madame [K] [X] la somme de 500,00 euros nets au titre des dommages-intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires.
- Débouté Madame [K] [X] du surplus de ses demandes.
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
***
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 octobre 2020,
Mme [X] demande à la cour d'appel de :
-Infirmer partiellement la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Quimper le 30 juin 2020
Dès lors et jugeant de nouveau
- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2016.
- Dire et juger en conséquence que la relation de travail se poursuivra sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
- Condamner Le Lycée Yves [M] à lui payer les sommes suivantes:
- A titre d'indemnités de requalification de CDD en CDI' 855,61 euros nets
- A titre de dommages et intérêts pour défaut de formation
- Dans le cadre des CUI-CAE .................... '.10 000,00 euros nets
- Rappel de salaires au titre des heures complémentaires ....... 6 327,39 euros bruts
- Congés payés correspondants ............................... 632,74 euros bruts
Sommes à parfaire à compter de novembre 2019 jusqu'à la décision à intervenir.
- à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le non paiement des salaires : 5 000,00 euros nets
- à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé............ 5 133,66 euros nets
- Confirmer partiellement la décision entreprise en ce que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à titre de dommages et intérêts pour défauts de visites médicales
- Infirmer la décision entreprise quant au quantum alloué à ce titre
Dès lors re-jugeant
- Condamner le Lycée Yves [M] à verser à Madame [X] la somme suivante :
- à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales obligatoires .... 2 000,00 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner le Lycée Yves [M] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le Lycée Yves [M] à lui remettre un bulletin de paie visant les rappels de salaires sollicités, sous astreinte de 80 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Débouter le Lycée Yves [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner le Lycée Yves [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [X] fait valoir en substance que:
- Aucune action de formation n'est prévue dans les différents contrats uniques d'insertion conclus avec le lycée Yves [M] ; le ministère de l'éducation nationale a pourtant attiré l'attention des chefs d'établissement sur ce point dans deux circulaires des 19 juin 2013 et 31 juillet 2017 ; elle a dû se contenter de formations ponctuelles sans lien avec l'accompagnement des enfants en difficulté, hormis un module 'accompagnant des personnes fragiles' ; aucun support ne lui a été remis ;
- Le conseil de prud'hommes de Quimper a condamné à différentes reprises le lycée Yves [M] pour des faits identiques ; plusieurs cours d'appel ont requalifié en contrat de travail à durée indéterminée des CAE indûment conclus par l'éducation nationale ; il s'est agi uniquement pour le lycée Yves [M] de financer à bon compte des emplois permanents ;
- La clause contractuelle prévoyant une modulation du temps de travail en CAE est inopposable au salarié; le temps de travail doit être décompté par semaine; aucun accord d'entreprise autorisant la modulation n'a été conclu ; aucun décompte des heures de travail n'a été effectué par l'employeur ; un rappel de salaire est dû, y compris pour la période de fermeture de l'établissement excédant les congés payés ;
- Le lycée Yves [M] est de mauvaise foi puisqu'il connaît parfaitement ses obligations, un contentieux d'ampleur nationale ayant été définitivement tranché par la cour de cassation ; la perception en une seule fois d'un rappel de salaire sur trois ans a une incidence fiscale qui ajoute au préjudice subi ;
- Le lycée Yves [M] avait connaissance de ce qu'il rémunérait un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité ; il existe une situation de travail dissimulé ;
- Les visites médicales obligatoires n'ont pas eu lieu ; en qualité de travailleur handicapé, elle ne devait pas attendre 3 ans entre deux visites médicales ; elle n'a pas été examinée par le médecin du travail au retour d'arrêts de travail de plus de 30 jours.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 janvier 2021, l'Etablissement public lycée Yves [M] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation liée aux visites médicales, de le confirmer pour le surplus, de débouter Mme [X] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution.
Le lycée Yves [M] fait valoir en substance que:
- L'objet principal du CAE est l'insertion; la formation n'en est que l'accessoire ; Mme [X] a reçu la plaquette de formation du Greta intitulée '[Localité 5] un nouveau projet professionnel' ; elle a assisté le 28 janvier 2016 à une réunion 'Greta Pôle emploi CUI' au cours de laquelle ont été présentées les formations proposées aux salariés recrutés en CUI ; elle pouvait solliciter de nombreuses formations ; le contrat de travail fait référence à la plaquette du Greta ; elle a bénéficié de onze formations entre le 19 janvier 2016 et le 14 juin 2018 ; ces formations sont indépendantes des informations dispensées sur la cadre légal du métier d'AVS; la demande de requalification n'est pas fondée;
- Mme [X] avait une tutrice avec laquelle elle travaillait quotidiennement ; elle a bénéficié des formations nécessaires, sachant qu'elle ne disposait préalablement d'aucune expérience professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne et dans celui de la scolarisation des enfants présentant une situation de handicap ;
- Aucune fin de non-recevoir n'a été opposée à sa candidature au poste d'AESH ; Mme [X] a bénéficié d'une réelle évolution professionnelle puisqu'elle a signé le 2 juillet 2019 un contrat de travail de droit public d'accompagnant des élèves en situation de handicap d'une durée de trois ans, qui n'est pas un contrat aidé;
- Si la relation contractuelle contrat devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'effectif à prendre en compte serait inférieur à onze salariés, les agents employés dans les conditions de droit public n'étant pas pris en compte pour la détermination de l'effectif pour l'application de l'article L1235-5 du code du travail ;
- Le lycée ne saurait être assujetti aux dispositions de l'article L3141-29 du code du travail, puisqu'il n'est ni un employeur de droit privé, ni un établissement public à caractère industriel et commercial ;
- Le recours à la modulation est expressément prévu par l'article L5134-26 du code du travail ; en outre, un manquement à l'application de la modulation du temps de travail n'ouvre pas automatiquement droit à une requalification du CDD en CDI ; la demande de rappel d'heures complémentaires doit être rejetée;
- Les contrats aidés portent nécessairement sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs et il est possible de pourvoir un poste permanent par un contrat d'insertion si cela correspond à des besoins collectifs non satisfaits ;
- L'intégralité des heures effectuées a été déclarée et il n'y a eu aucune intention de dissimuler celles-ci, le recours à la modulation étant expressément visé au contrat ;
- Aucune résistance abusive n'est démontrée, alors que la modulation pratiquée dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) est expressément prévue par le code du travail, spécifiée dans la demande d'aide et validée par la jurisprudence ;
- Il ne pourrait être alloué des dommages-intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de formation en sus d'une requalification des contrats à durée déterminée pour ce même motif ;
- Mme [X] a été examinée par le Dr [S] le 11 janvier 2016 ; elle n'a jamais demandée à être reçue par le médecin du travail ; elle ne justifie pas d'un préjudice subi à ce titre.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de requalification des CUI/CAE:
L'article L5134-20 du code du travail dispose: 'Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel (...)'.
Aux termes de l'article L5134-22 du même code, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il est constant que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi. À défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En cas de succession de contrats aidés, le salarié doit personnellement et concrètement bénéficier d'action de formation (d'orientation et de validation des acquis) au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats.
En l'espèce les quatre contrats de type CAE conclus entre l'EPLE Lycée Yves [M] et Mme [X] visent au titre des missions confiées, l'aide à la scolarisation des élèves handicapés et l'assistance administrative et pédagogique.
L'article 12 de chacun des contrats stipule: '(...) Par ailleurs, le salarié s'engage à suivre des actions d'accompagnement et de formation, conformément aux modalités prévues dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle et dans la plaquette 'GRETA' communiquée au salarié'.
Les demandes d'aide effectuées en application des dispositions de l'article L5134-19-1 du code du travail, mentionnent des actions d'accompagnement professionnel (aide à la prise de poste, élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation, évaluation des capacités et des compétences), ainsi que des actions de formation interne (Adaptation au poste de travail, acquisition de nouvelles compétences).
Mme [X] soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation pendant l'exécution des contrats de travail litigieux. Elle ajoute cependant qu'elle 'a dû se contenter de bénéficier de formations ponctuelles, sans lien avec l'accompagnement des enfants en difficulté qui était sa mission, hormis un module 'accompagnant des personnes fragiles', sans support, ni document accessible au participant à la formation.
Toutefois, l'EPLE Lycée Yves [M] justifie de ce que Mme [X] a bénéficié de onze formations dispensées par le biais du Groupement d'établissements (Greta) Bretagne Occidentale, dont les thèmes étaient manifestement directement en lien avec son activité professionnelle, notamment en ce qui concerne la mission d'aide à la scolarisation des élèves handicapés.
Ainsi, relève-t'on les formations suivantes:
- Accompagner un élève avec autisme (04/02/2016)
- Accompagner un élève avec autisme SACS (15/03/2016)
- Développement de l'enfant et de l'adolescent (08/12/2016 matin)
- Accompagner un élève présentant des troubles des apprentissages: DYS (08/12/2016 après-midi)
- Gestes professionnels autismes (24/01/2019)
- Gestes professionnels - niveau 1(28/02/2019)
- Accompagnement des personnes fragiles (17,5 heures du 31/05 au 14/06/2018)
D'autres formations sont venues compléter l'accompagnement de Mme [X] dans son emploi:
- Le cadre de l'emploi CUI + AESH (26/01/2016)
- Accompagnement à la fonction: gestes professionnels (23/11/2016)
- [Localité 5] un nouveau projet professionnel (35 heures du 29/05 au 29/06/2018).
Il apparaît ainsi qu'au titre de chaque année scolaire considérée au cours de la période d'emploi litigieuse, soit entre le 18 janvier 2016 et le 31 août 2019, Mme [X] a systématiquement bénéficié de formations en lien avec son activité professionnelle, soit 4 formations entre le 18 janvier 2016 et le 31 août 2016, 3 formations entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017, 2 formations entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 et enfin 2 formations entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.
Au demeurant, c'est manifestement par les acquis de l'expérience professionnelle acquise dans le cadre des CAE conclus précédemment avec l'EPLE lycée Yves [M] que Mme [X] a pu être ultérieurement recrutée en qualité d'AESH.
Il ne peut pas être utilement soutenu que par l'effet de la conclusion de quatre contrats de travail intervenus dans le cadre du dispositif CAE, une requalification pour l'ensemble de la période concernée soit encourue au motif que le lycée Yves [M] a pourvu un emploi ressortant de son activité normale et permanente, alors que s'il est constant que dans ce cadre légal, doit être recherché en priorité l'accès à l'emploi non aidé, il n'en demeure pas moins que plusieurs contrats aidés dès lors qu'ils répondent à des besoins collectifs non satisfaits, peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés.
Il n'est pas utilement contesté que les contrats litigieux n'aient pas répondu à cette exigence, tandis que les formations suivies par Mme [X] jusqu'en 2019 attestent de ce qu'elle a toujours bénéficié durant sa présence dans l'établissement, d'actions de formation et d'accompagnement nécessaires à l'insertion professionnelle.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de formation:
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un prétendu défaut de formation qui est formellement contredit par les pièces justificatives produites par l'employeur quant à la nature et au nombre des formations professionnelles dispensées tout au long de la relation contractuelle de travail.
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
3- Sur la demande de rappel de salaire pour heures complémentaires:
La demande de Mme [X] est fondée sur les dispositions de l'article L3141-29 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement au 11 août 2016, en vertu duquel lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.
Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.
Ce texte figure dans le titre 1er du livre 1 de la troisième partie du code du travail, dont le champ d'application est défini par l'article L3111-1 qui dispose: 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial'.
L'EPLE lycée Yves [M] n'étant ni un employeur de droit privé, ni un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est à bon droit qu'il soutient que les dispositions invoquées ne lui sont pas applicables.
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l'article L5134-26 du code du travail en vertu duquel, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
A la différence du contrat de travail 'de droit commun' qui impose qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ait prévu la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l'année (article L 3122-9 ancien du code du travail), le législateur a expressément prévu, dans le cadre spécifique du CAE conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoirale ou une autre personne de droit public, une souplesse dans l'organisation de la durée du travail qui permet une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.
Tel est bien le cas en l'espèce, les contrats litigieux conclus entre l'EPLE lycée Yves [M] et Mme [X] ayant prévu en leur article 5, conformément aux dispositions susvisées de l'article l'article L 5134-26 du code du travail, que 'la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire'.
La répartition de la durée du travail est précisément organisée, les contrats de travail stipulant qu''en contrepartie de l'accomplissement de ses missions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de 24h00 rémunérée 20h00 dans le cadre de la modulation telle que prévue à l'article 5 du présent contrat.
Les heures de formation ou de réunions qui auraient lieu au-delà des 24h00 sont comprises dans le cadre de la modulation prévue à l'article 5 du présent contrat' (article 4) et 'le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires, des périodes d'ouverture et de fermeture actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat'(article 5).
Ainsi, l'existence et les causes du système de modulation convenu ont été clairement portées à la connaissance de Mme [X] au moment de la signature des contrats litigieux et il ne peut être utilement soutenu au cas d'espèce, qu'en l'absence d'accord collectif, le temps de travail doive être décompté conformément au code du travail.
En conséquence, la demande en paiement d'heures complémentaires formée par Mme [X] est mal fondée et elle doit en être déboutée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la demande en paiement d'heures complémentaires est mal fondée et aucun élément n'établit que les bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aucune intention de l'employeur de dissimuler une partie du temps de travail de la salariée n'est établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive:
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permet de caractériser le caractère abusif de la défense opposée par l'employeur à l'action initiée par Mme [X]. La demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris sur ce point.
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales:
Embauchée par l'EPLE Lycée Yves [M] à compter du 18 janvier 2016, il est établi par la production d'une fiche d'aptitude que Mme [X] a bénéficié d'un examen médical d'embauche le 11 janvier 2016.
Alors qu'elle a subi par deux fois des arrêts de travail supérieurs à 30 jours et que de surcroît elle devait bénéficier d'un suivi individuel adapté à son état de santé en sa qualité de travailleur handicapé, il est constant que Mme [X] n'a plus bénéficié de nouvel examen médical depuis le 11 janvier 2016, sans qu'il puisse lui être opposée un quelconque manque d'initiative alors que la responsabilité de l'organisation de tels examens repose sur l'employeur.
Ce manquement fautif de l'employeur est la source d'un préjudice pour la salariée qui a été raisonnablement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 500 euros, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il a condamné l'EPLE lycée Yves [M] à payer cette somme à Mme [X] à titre de dommages-intérêts.
7- Sur la demande de remise d'un bulletin de paie sous astreinte:
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de sa demande de remise sous astreinte par l'EPLE lycée Yves [M] d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, alors que l'intéressée est déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
L'EPLE lycée Yves [M] ne succombant que très partiellement sur les demandes de Mme [X], il convient de partager les dépens de première instance et d'appel dans la proportion de 1/4 pour l'EPLE lycée Yves [M] et 3/4 pour Mme [X], en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Supportant chacune une parrtie des dépens, les deux parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de la charge des dépens ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] et l'établissement public lycée Yves [M] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] et l'établissement public lycée Yves [M] à supporter les dépens dans la proportion de 3/4 pour Mme [X] et 1/4 pour l'établissement public lycée Yves [M].
Le président La greffière