Texte intégral
N° 103
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 14.03.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 14.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 22/00027 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/15, rg n° 21/00304 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 janvier 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 janvier 2022 ;
Appelants :
M. [VE] [C] dit [MK], né le 25 août 1955 à Paopao, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [O] [C], née le 22 juillet 1956 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [YP] [C], demeurant à [Adresse 12] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [S] [U] [Y], né le 16 juillet 1959 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [H] [M] [Y], né le 15 mars 1952 à Mahina, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
M. [P] [TA] [Y], né le 29 octobre 1953 à Mahina, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
M. [W] [T] [Y], né le 25 octobre 1955 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [F] [DO] [Y], née le 2 novembre 1957 à Papeete, de nationalité française, demeurant à à [Adresse 8] ;
Mme [G] [WG] [Y], née le 11 octobre 1960 à Papeete, de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
M. [Z] [N] [Y], né le 28 juillet 1965 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
M. [J] [Y], né le 9 septembre 1968 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD /PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Les consorts [Y] ont demandé en référé l'expulsion des consorts [C] d'un terrain occupé par ceux-ci à [Localité 7] (île de Tahiti) en invoquant leur qualité de propriétaire indivis et l'absence de droit ou titre des défendeurs. Ceux-ci ont opposé leur propre droit de propriété et une autorisation de s'installer.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Constaté que [VE] [C], [O] [C] et [YP] [C] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle de terre cadastrée section AH-[Cadastre 1] sise à [Localité 6] ;
Ordonné leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
Ordonné à [VE] [C], [O] [C] et [YP] [C] de remettre les lieux en état, notamment en procédant à l'enlèvement des constructions érigées ;
Assorti ces mesures d'une astreinte de 30.000 XPF par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de l'ordonnance, l'astreinte courant pendant 3 mois ;
Débouté [S] [Y], [H] [Y], [P] [Y], [W] [Y], [F] [Y], [G] [Y], [Z] [Y] et [J] [Y] de leur demande d'indemnité d'occupation ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
Condamné [VE] [C], [O] [C] et [YP] [C] à payer à [S] [Y], [H] [Y], [P] [Y], [W] [Y], [F] [Y], [G] [Y], [Z] [Y] et [J] [Y] la somme de 80.000 XPF au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamné [VE] [C], [O] [C] et [YP] [C] aux entiers dépens d'instance dont distraction.
Les consorts [C] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2022.
Il est demandé :
1° par [VE] [C] dit [MK] [C], [O] [C] et [YP] [C] (les consorts [C]), appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 2 septembre 2022, de :
Infirmer l'ordonnance entreprise ;
Débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes en référé ;
Les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal foncier dans le cadre d'une action en partage ;
Les condamner à verser la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens ;
2° par [S] [Y], [H] [Y], [P] [Y], [W] [Y], [F] [Y], [G] [Y], [Z] [Y] et [J] [Y] (les consorts [Y]), intimés, dans leurs conclusions visées le 25 mars 2022, de :
Constater que les défendeurs ne disposent sur la parcelle cadastrée AH numéro [Cadastre 1] sis à [Localité 6] d'aucun droit, ni d'aucun titre régulier d'occupation ;
Confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ;
Constater en effet que les appelants ont entrepris sur ladite parcelle une occupation consistant en l'édification d'un mur de clôture et la construction de trois maisons ;
Dire que de tels agissements constituent des troubles manifestement illicites auxquels il convient de mettre un terme ;
Ordonner en conséquence aux appelants de procéder à l'enlèvement des constructions qu'ils ont érigées sur la parcelle AH numéro [Cadastre 1] consistant en l'édification d'un mur de clôture et en trois maisons d'habitation, sous une astreinte de 30 000 Fr. par jour de retard selon les modalités de l'ordonnance dont appel ;
Ordonner l'expulsion des appelants ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec en tant que de besoin le concours de la force publique ;
Condamner les appelants au paiement aux intimés d'une somme de 452 000 Fr. sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamner également aux entiers dépens dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
-En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :
-Par décision du conseil du district de [Localité 7] en date du 4 septembre 1888, la propriété des terres [Localité 3] 1 aujourd'hui cadastrée section AH-[Cadastre 1] et [Localité 4] a été conjointement attribuée à [JE] [L] et [KG] [UC]. Par décision du 5 septembre 1990, le tribunal de première instance de Papeete a ordonné le partage desdites terres en deux lots d'égale valeur entre les souches de [JE] [L] et de [KG] [UC]. Il a en outre ordonné le sous-partage de la part devant revenir à la souche issue de [KG] [UC] en deux lots d'égale valeur. L'expert désigné à cet effet a rendu son projet de partage le 18 août 1992 en relevant que les deux terres étaient d'une superficie et valeur équivalente. En accord avec les parties présentes, il a conclu à : l'attribution de la terre [Localité 3] 1 en totalité aux ayants droit de [JE] [L] ; l'attribution de la terre [K] aux ayants droit de [KG] [UC], dont: un lot attribué aux ayants droit de [HA] [D], fils de [ER] [D], et un second lot attribué à [DD] [A], lequel s'est vu céder des droits sur lesdites terres par [PW] [D] (second enfant de Teihotu AUNOA) aux termes d'un acte notarié du 10 septembre 1956. Par décision du 4 juin 1997 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete le 4 décembre 2003, il a été procédé à l'homologation de ce plan de partage.
-Au soutien de leurs prétentions, les consorts [Y] exposent être coïndivisaires de la parcelle AH-[Cadastre 1] pour venir aux droits de [JE] [L]. Cette qualité ne leur est pas contestée et apparaît au demeurant leur avoir été parfaitement reconnue aux termes du jugement du 4 juin 1997 auquel ils étaient déjà parties.
-Pour ce qui le concerne, [VE] [C] - défendeur principal à l'instance - indique justifier de sa qualité de copropriétaire de la parcelle AH-[Cadastre 1] comme étant le petit-fils de [OO] [GV], elle-même fille de [YK] [D], cette dernière étant elle-même la fille de [KG] [UC]. Il verse aux débats une fiche généalogique ainsi qu'un extrait des registres de l'état civil attestant de ce que [KG] [UC], décédée le 20 septembre 1891 sans avoir rédigé de testament, a effectivement eu plusieurs enfants parmi lesquels figurent certes [ER] [D] mais également [YK] [D].
-Il s'ensuit qu'à l'évidence, une partie de la succession de [KG] [UC] - dont se réclament justement les consorts [C] - s'est effectivement trouvée évincée du sous-partage, celui-ci étant intervenu au seul bénéfice des ayants droit de [ER] [D].
-Pour autant, les défendeurs ne justifient ni ne prétendent même avoir l'intention de former tierce opposition au jugement de 1997, se bornant à solliciter du tribunal qu'il renvoie les requérants à mieux se pourvoir devant le tribunal foncier et alors que cette action leur appartient.
-Par ailleurs et sans préjuger de l'issue d'une éventuelle action en tierce opposition ou en indemnisation des ayants droit omis du plan de partage, les droits potentiels et prétentions des consorts [C] n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'attribution de la terre [Localité 3] 1 à la souche de [JE] [L] dont ils ne sont pas issus et l'attribution de la terre [K] à la souche de [KG] [UC] à laquelle ils appartiennent vraisemblablement. En effet, le litige ne porte que sur la rupture d'équilibre intervenue dans le sous-partage de la succession de [KG] [UC] au détriment des ayants droit de ses autres enfants.
-Enfin, la légitimité de l'occupation de la parcelle AH-[Cadastre 1] par les consorts [C] ne saurait davantage se déduire de l'autorisation recueillie auprès d'une partie de la souche de [JE] [L], cette autorisation devant être unanime dès lors qu'ils n'ont ni droit ni titre sur la parcelle.
-Il en résulte que les défendeurs ne font la démonstration d'aucune contestation sérieuse. Aussi, les consorts [Y] apparaissent-ils fondés à solliciter, sur le fondement du trouble manifestement illicite, l'expulsion des consorts [C], lesquels reconnaissent occuper la parcelle AH-[Cadastre 1] et alors même que leur souche d'appartenance est attributaire de la terre [K]. Les consorts [Y] seront en revanche déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation, faute pour eux de chiffrer leurs prétentions à ce titre, tel que par la production
d'un élément relatif au prix du loyer de la parcelle occupée illégalement par les consorts [C].
Les moyens d'appel sont : les consorts [C] se sont installés sur le terrain litigieux en toute bonne foi dans l'attente d'un partage ; ils ont obtenu un permis de construire ; ils ont été omis du partage, mais ils produisent en cause d'appel une décision leur ayant reconnu un droit de propriété ; des ayants droit leur ont donné l'autorisation de s'installer.
Les consorts [Y] concluent à la confirmation de l'ordonnance pour ses motifs.
Ils ont fait constater par huissier le 9 juin 2021 que des constructions étaient en cours sur la parcelle cadastrée section AH[Cadastre 1] dénommée [Localité 3] 1 dans la commune de Hitia o te ra, commune associée de [Localité 7], et que les époux [VE] et [O] [C] y occupaient une petite maison. Ils leur ont fait sommation de cesser les travaux par exploit du 6 mai 2021.
La parcelle AH[Cadastre 1] d'une superficie de 25169 m2 a pour propriétaires à la matrice cadastrale les ayants-droit de [JE] [L] épouse [V]. Aux termes d'un jugement de partage du 4 juin 1997, ceux-ci étaient représentés par [NM] [R], [H], [P], [W], [F], [S], [G], [Z] et [J] [Y]. Il n'est pas contesté que ce jugement soit définitif. Un arrêt de la cour en date du 4 décembre 2003, également définitif, a rejeté une revendication formée par [I] [JE] épouse [E].
Les consorts [Y] justifient par conséquent d'un titre de propriété sur la parcelle AH[Cadastre 1] dénommée [Localité 3] 1 partie.
En revanche, les consorts [C] n'en justifient d'aucun.
S'ils ont été omis du partage judiciaire à l'issue duquel cette terre a été attribuée aux ayants droit de [JE] [L] épouse [V] décédée en 1914, il leur appartient, ainsi que l'a justement retenu l'ordonnance entreprise, d'user des voies de droit pour se faire rétablir dans leur patrimoine, et non, comme ils le concluent, «d'en occuper une partie dans l'attente du partage».
Une ordonnance de référé du 12 juin 2006 rendue entre les époux [C] et [B] [XI] épouse [LI] a ordonné l'expulsion de cette dernière de la terre [Localité 3] 1 en retenant que : «Le juge des référés, qui n'a pas le pouvoir de trancher les questions de propriété, relève que les époux [C] ont bien saisi la commission de conciliation d'une demande en partage de la terre [Localité 3] 1, et les droits indivis de propriété de M. [C] ne paraissent pas sérieusement contestables» alors que «Madame [LI] ne peut se prévaloir d'une possession». Mais cette décision, ainsi qu'elle le rappelle, n'a pas autorité de chose jugée quant au droit de propriété des époux [C]. Ces derniers ne justifient pas de la suite de leur demande de partage dont il est fait mention.
L'attestation de [X] [JE] à l'intention du tribunal administratif, datée du 30 novembre 2021, selon laquelle la construction de la maison d'habitation de [VE] [C] sur la terre [Localité 3] 1 a été effectuée avec l'accord d'indivision de la souche [L] [JE], ne tient pas davantage lieu de titre de propriété ainsi que l'a justement retenu l'ordonnance entreprise.
Il en va de même du permis de construire délivré à [VE] [C] le 6 juillet 2021, qui ne pouvait suppléer aux droits des tiers, et qui a été attaqué par les consorts [Y] devant le tribunal administratif en qualité de propriétaires.
Il est donc établi, à hauteur de référé, que l'occupation de la terre [Localité 3] 1 par les consorts [C] et les ouvrages entrepris par ceux-ci constituent un trouble manifestement illicite au droit de propriété indivis duquel justifient les consorts [Y].
La décision entreprise a ordonné les mesures qui sont nécessaires pour faire cesser ce trouble, à savoir l'expulsion des consorts [C] et des occupants de leur chef, et la remise des lieux en l'état avec l'enlèvement des constructions érigées sous astreinte. La demande d'indemnité d'occupation a été à bon droit rejetée faute de justificatifs.
L'ordonnance dont appel sera par conséquent confirmée.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne [VE] [C], [O] [C] et [YP] [C] à payer à [S] [Y], [H] [Y], [P] [Y], [W] [Y], [F] [Y], [G] [Y], [Z] [Y] et [J] [Y] ensemble la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [VE] [C], [O] [C] et [YP] [C] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL