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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-22.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.508

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° N 18-22.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La société STP Champagne-Sciage Toutes Prestations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-22.508 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ la société Q... H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée O... H..., prise en qualité de liquidateur de la société STP Champagne-Sciages Toutes Prestations, 2°/ à M. F... Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur à la procédure collective de la société STP Champagne-Sciage Toutes Prestations, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société STP Champagne-Sciage Toutes Prestations, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Q... H..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2018), la société STP Champagne-Sciage Toutes Prestations (la société STP) a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 2016, la société O... H... étant désignée mandataire judiciaire. La période d'observation a été renouvelée et M. Y... a été désigné administrateur judiciaire avec mission d'assistance puis de représentation. 2. M. Y..., ès qualités, a demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société STP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du jugement, de mettre fin à la période d'observation et de prononcer sa liquidation judiciaire alors « que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en convertissant la procédure de redressement judiciaire de la société STP en liquidation judiciaire alors qu'il résultait de ses constatations que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15, II, du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. 5. L'arrêt rejette la demande d'annulation du jugement, met fin à la période d'observation de la société STP et prononce sa liquidation judiciaire après avoir relevé que le ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, n'a pas conclu. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général n'avait pas donné d'avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société STP Champagne-Sciage Toutes Prestations. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité du jugement formée par la Sarl STP Champagne - Sciage Toutes Prestations et d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Reims ayant mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société STP Champagne ; AUX MOTIFS QUE MINSITERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée ; ET QUE le ministère public n'a pas conclu ; ALORS QUE le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en convertissant la procédure de redressement judiciaire de la société STP Champagne en liquidation judiciaire alors qu'il résultait de ses constatations que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 II du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions ayant notamment constaté que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible, mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl STP Champagne - Sciage Toutes Prestations, et désigné la SCP O... H... en qualité de liquidateur judiciaire ; AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la requête en liquidation judiciaire présentée par Me Y... le 18 octobre 2017 ne caractérise pas l'impossibilité d'un redressement et que le projet de plan qu'elle verse aux débats – plan de redressement sur neuf ans avec un premier paiement au 1er janvier 2019 par mensualité – est parfaitement viable ; que la SCP O... H..., ès qualités, soutient de son côté : - que le projet de plan transmis par la société trois jours avant l'audience était manifestement irrecevable et tardif, - qu'il est en tout état de cause dépourvu de sérieux, le redressement de la société étant manifestement impossible dans la mesure où : * il existe des incohérences et des doutes non levés pesant sur la sincérité des comptes présentés, * les chiffres exposés par la société sont en totalement contradiction avec la situation financière réellement constatée, * malgré l'effet bénéfique de la période d'observation, la société n'a pu dégager que très peu de trésorerie nette alors que le passif à apurer demeure important ; qu'il ressort de l'examen de la requête de conversion en liquidation judiciaire présentée par Me Y... le 18 octobre 2017 que celle-ci est motivée, l'administrateur expliquant, pièces comptables à l'appui, que la situation de la Sarl STP Champagne - Sciage Toutes Prestations lui apparait irrémédiablement compromis compte tenu de l'importance et de la nature des difficultés de l'entreprise qu'il prend soin de détailler ; qu'aucune critique ne peut donc être émise de ce chef, que le fait que l'article L. 631-9 du code de commerce donne à l'administrateur judiciaire le soin d'élaborer un plan ne rend pas pour autant irrecevable le plan de redressement que propose la société concernée ; que si le tribunal a pu constater que le projet de plan élaboré par la Sarl STP Champagne Sciage Toutes Prestations était manifestement tardif pour avoir été déposé dans sa version définitive seulement trois jours avant l'audience, il convient d'examiner dans le cadre de cet appel, si ce plan peut sérieusement assurer le redressement judiciaire de la société ; qu'or force est de constater à l'examen des documents versées aux débats : - que le prévisionnel d'exploitation sur neuf ans présenté par la Sarl STP Champagne Sciage Toutes Prestations repose sur un chiffre d'affaires et des résultats en constante augmentation, les dividendes passant progressivement de 3 à 17%, - que le passif à apurer reste important (plus de 230 000 euros), - que la société était débitrice avant le redressement judiciaire de sommes très importantes auprès d'autres sociétés du groupe – la société Forbeton Est et la STP Lorraine qui la fournissait pour cette dernière en main d'oeuvre -, mais que curieusement à compter de l'exercice 2015/2016, les comptes fournisseurs n'ont plus été crédités d'aucune opération et ce sans que la Sarl STP Champagne Sciage Toutes Prestations ne justifie de cette anomalie, les demandes d'explication des mandataires à ce titre étant restées sans réponse, - qu'il en est de même des comptes courants débiteurs au profit des autres sociétés du groupe dont l'origine n'a pas davantage été expliquée, - que ces éléments révèlent des incohérences et une opacité dans la situation financière présentée par cette société qui apparaît faussée, - que la capacité d'autofinancement à hauteur de 104 455 euros dont se prévalait la société au 30 juin 2016 est totalement contredite par la situation réelle dans laquelle elle était au moment de son placement en redressement judiciaire, - que la société ne dispose pas actuellement de la trésorerie indispensable pour payer les créances super privilégiées et autres créances hors plan (plus de 29 000 euros) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le redressement de la Sarl STP Champagne Sciage Toutes Prestations est manifestement impossible et que c'est par conséquent à bon droit qu'il a été jugé que le redressement judiciaire de cette société devait être converti en liquidation judiciaire ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; ALORS QUE la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à relever, pour convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Sarl STP Champagne en liquidation judiciaire, que le projet de plan présenté par celle-ci n'était pas de nature à assurer le redressement de l'entreprise et que la requête en conversion présentée par l'administrateur était « motivée » par des « pièces comptables » et « détaill(ait) » « l'importance et de la nature des difficultés de l'entreprise », sans caractériser l'impossibilité de redressement de la SARL STP Champagne, la cour d'appel a violé les articles L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce.

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