Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2309376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2309376
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de délivrer le titre sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A C s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 3 décembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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