Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.809
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987, par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, section 2), au profit de Monsieur Bernard Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 1987) qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, d'avoir fixé au montant qu'elle retient la prestation compensatoire allouée à la femme sous forme de rente mensuelle ; alors, d'une part, qu'en se bornant à faire état de "l'impécuniosité de l'époux créancier, la cour d'appel n'aurait pas pris en compte les besoins de celui-ci, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions Mme X... aurait souligné qu'elle n'exploitait plus son fonds de commerce de coiffure depuis sept ans ; que les pièces produites aux débats établiraient que son actuel état de santé la rendrait inapte au travail et que ses ressources consisteraient uniquement en la pension qu'elle percevrait à la suite de l'ordonnance de non conciliation ; qu'en ne répondant pas à ce chef des écritures relatif à l'état des ressources de Mme X..., la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir examiné les revenus du mari, puis constaté l'état d'impécuniosité de la femme, ainsi que ses revenus dans un avenir prévisible, a fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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