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Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-19.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.822

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Fédération nationale des agents immobiliers mandataires, dont le siège est à Paris (13e), ..., 2°/ de M. Albert A..., demeurant à Croix (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., D..., Y..., E..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. C..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Fédération nationale des agents immobiliers mandataires et de M. B..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix a décidé, en 1983, d'assujettir M. B... au régime général de la sécurité sociale pour les activités qu'il avait exercées durant les années 1979 à 1982 au sein de la Fédération nationale des Agents immobiliers mandataires en vente de fonds de commerce administrateurs de biens (FNAIM) ; que pour annuler cette décision l'arrêt attaqué retient essentiellement que la subordination de M. B... n'est pas démontrée, son activité au sein de l'école d'enseignement à distance de la FNAIM étant exercée sans contrôle et que, compte tenu de cette indépendance, il n'y a pas participation à un service organisé ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en sus de ses fonctions d'administrateur de la FNAIM, M. B... assumait en permanence, dans les locaux de la fédération et moyennant rémunération, la direction du secrétariat et de l'école d'enseignement par correspondance, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi cette activité rémunérée dérivait nécessairement des fonctions d'administrateur de l'intéressé et était exclusive de tout lien de subordination envers la FNAIM, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Fédération nationale des agents immobiliers mandataires et M. B..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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